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09/11/2010 | FRANCE | N°09LY01512

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 09LY01512


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la SARL MAUBEC, dont le siège est 58 rue général Ferrier à Grenoble (38100) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2350 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la Tronche (Isère) du 21 novembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une som

me de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

L...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la SARL MAUBEC, dont le siège est 58 rue général Ferrier à Grenoble (38100) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2350 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la Tronche (Isère) du 21 novembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

La société soutient que la procédure de concertation préalable a été irrégulièrement conduite ; que le droit à la participation effective des citoyens défini par la convention d'Aarhus n'a pas été respecté ; que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information globale ; que l'organisation de l'enquête publique du 14 juin au 14 juillet n'a pas permis une véritable communication ; que la délibération litigieuse ne mentionne pas les modalités d'accès aux documents visés par l'article L. 122-10 du code de l'environnement ; que le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne les incidences sur l'environnement ; que le classement en zone N des trois parcelles 49, 53, et 54 lui appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le principe d'égalité est méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour la commune de la Tronche qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Société MAUBEC d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête de la Société MAUBEC ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; qu'elle n'est pas recevable ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention d'Aarhus est en tout état de cause inopérant ; qu'une réelle concertation a eu lieu ; que les conseillers municipaux ont été dument informés ; que la période retenue pour l'organisation de l'enquête publique a permis une large participation du public ; que le commissaire-enquêteur a exprimé un avis personnel ; que le rapport de présentation répond aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que le classement en zone N des parcelles de la Société MAUBEC n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ; que les différentes formalités de publicité prévues par le code de l'urbanisme ont été accomplies ; que le projet a été communiqué aux personnes publiques associées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour la Société MAUBEC qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré, le 9 février 2010, présenté pour la commune de la Tronche qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Bourgier, avocat de la Société MAUBEC et celles de Me Fiat, avocat de la commune de la Tronche ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la Société MAUBEC reprend en appel dans les mêmes termes ses moyens énoncés en première instance tirés de l'irrégularité de la concertation préalable et de l'enquête publique, de l'insuffisance du rapport de présentation, de l'absence de l'évaluation environnementale prévue par l'article L. 121-10 du code du l'urbanisme, du défaut d'information des conseillers municipaux, du non-respect de diverses formalités de publicité et de la méconnaissance de la convention d'Aarhus relative à l'accès à l'information dans le domaine de l'environnement ; qu'il ressort de l'analyse des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

Considérant, en premier lieu, que, si le règlement de la zone N du PLU de la Tronche permet, outre l'implantation d'équipements publics et d'intérêt général, la réalisation d'extensions des constructions existantes dans la limite de 50 m² de SHON, de même que des constructions annexes, telles qu'abris pour animaux et garages, les possibilités de construction limitées ainsi ouvertes ne sont pas en contradiction avec le caractère naturel de la zone affirmé, tant dans le rapport de présentation, que dans le préambule dudit règlement ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ledit règlement serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucune erreur de droit ou manifeste d'appréciation ne résulte davantage des possibilités de construction ouvertes pour un sous-secteur de ladite zone N, indicé Nuc, qui correspond à la situation spécifique des cimetières communaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles 49, 53 et 54 appartenant à la société requérante sont placées en contrebas du hameau de Maubec ; que, si à la différence de parcelles plus éloignées, elles ne sont pas boisées mais seulement recouvertes d'une végétation basse, elles sont nettement détachées de l'espace bâti du hameau et ne peuvent, contrairement à ce que soutient la société requérante être regardées comme placées au coeur du hameau ; qu'en particulier, un mur de soutènement les sépare des parcelles en amont, marquant ainsi une césure avec l'espace bâti du hameau ; que, par suite, eu égard, tant au parti d'urbanisme retenu consistant à limiter l'urbanisation au seul périmètre du hameau existant, qu'à la configuration des lieux susdécrite, les auteurs du PLU qui n'avaient pas à justifier leur choix pour chaque parcelle, ont pu classer en zone N des parcelles non bâties ayant conservé un caractère naturel, sans entacher leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de rechercher si, s'agissant d'un secteur soumis à un risque de glissement de terrain, l'aménagement d'un accès et la réalisation d'une construction sont ou non possibles, sous réserve du respect de diverses prescriptions ;

Considérant, en troisième lieu, que l'allégation de détournement de pouvoir n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la Société MAUBEC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de la Tronche d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société MAUBEC est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Société MAUBEC versera à la commune de la Tronche une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société MAUBEC et à la commune de la Tronche.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01512
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;09ly01512 ?
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