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04/11/2010 | FRANCE | N°10LY00925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 10LY00925


Vu, enregistrés à la Cour le 26 avril 2010, la requête et, le 18 octobre 2010, le mémoire présentés pour M. Narek A, domicilié 3, rue Louis Aragon à Aurillac (15000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902297, en date du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 30 novembre 2009, portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui rest...

Vu, enregistrés à la Cour le 26 avril 2010, la requête et, le 18 octobre 2010, le mémoire présentés pour M. Narek A, domicilié 3, rue Louis Aragon à Aurillac (15000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902297, en date du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 30 novembre 2009, portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui restituer le titre de séjour qu'il lui a retiré ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le juge des référés avait fait droit à sa demande de suspension de la décision de retrait de titre de séjour en estimant que le moyen tiré de l'absence de fraude était sérieux et que le Tribunal administratif statuant au fond s'est donc dédit ; que les premiers juges, en fondant leur appréciation sur la décision du 20 février 2007 de la Commission des recours des réfugiés sans que cette pièce soit produite aux débats, ont méconnu le principe du contradictoire ; que la décision de retrait a méconnu les dispositions des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas menti sur son identité pour obtenir frauduleusement un titre de séjour, que son acte de naissance est authentique, que le préfet lui avait accordé le titre de séjour en ayant connaissance de la décision de la Commission de recours des réfugiés et qu'il n'y a pas eu dépôt de plainte à son encontre pour fraude ; que la fraude n'est donc pas caractérisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 juin 2010, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A avait connaissance de la décision de la Commission des recours des réfugiés qui lui avait été notifiée ; que le retrait du titre de séjour intervenant pour faire échec à une fraude, les dispositions des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables ; qu'en l'absence de signature lisible, l'acte de naissance ne présente aucune garantie d'authenticité ; que l'attestation du 13 octobre 2008 par laquelle l'ambassade d'Arménie certifie que M. A n'a pas obtenu de passeport de la part des autorités arméniennes et n'a pas été immatriculé dans ce pays et qu'il n'est donc pas possible de déterminer sa nationalité, n'a été produite aux services préfectoraux qu'une fois le titre de séjour délivré en 2009, circonstance qui tend à démontrer l'intention frauduleuse ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 15 juillet 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la circonstance que le cachet et la signature de l'acte de naissance aient été mentionnés comme illisibles dans la traduction produite ne confère pas un caractère apocryphe à ce document d'état civil ; que les difficultés rencontrées dans la détermination de sa nationalité sont sans lien avec les raisons ayant motivé l'attribution du titre de séjour retiré ; que son patronyme à consonance azérie est susceptible de faire obstacle à ce qu'il puisse se voir délivrer des documents officiels de la part des autorités arméniennes ; que l'attestation de l'ambassade d'Arménie en France, qui est entachée d'une erreur de date, lui a été remise le 13 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant que M. A est entré en France le 11 juillet 2005, à l'âge de dix-neuf ans, accompagné de sa mère ; que tous deux ont été déboutés de leurs demandes d'asile ; que la mère de M. A a toutefois obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé et que le requérant s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour afin de lui permettre de demeurer aux côtés de sa mère ; que, le 8 août 2008, M. A a épousé en France une ressortissante arménienne ; que, le 9 juillet 2009, au vu notamment de son insertion professionnelle, le préfet du Cantal a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'il lui a ensuite retirée, par décision du 30 novembre 2009, au motif que ce titre de séjour aurait été obtenu par fraude, l'intéressé n'ayant finalement pas été en mesure de justifier de son état civil et de la nationalité arménienne qu'il revendiquait ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. A a produit au préfet du Cantal copie d'un extrait d'acte de naissance établi le 5 février 1986 par le chef du bureau d'enregistrement de l'état civil auprès du service territorial de Roukassian, attestant qu'il est né le 31 janvier 1986 à Erévan, en République socialiste soviétique d'Arménie, d'un père d'origine azérie et d'une mère d'origine arménienne ; que, postérieurement à la délivrance, le 9 juillet 2009, de la carte de séjour temporaire objet du retrait contesté, M. A n'a pas été en mesure de produire un passeport arménien à son nom, les services consulaires de l'ambassade d'Arménie en France indiquant, par attestation du 13 octobre 2008, dont il est affirmé sans contredit par le requérant que la date d'établissement est erronée et qu'elle lui a en fait été délivrée au mois d'octobre 2009, que l'intéressé, titulaire de l'acte de naissance susmentionné, n'avait jamais obtenu de passeport arménien ni été immatriculé dans ce pays et qu'il n'était donc pas possible de déterminer sa nationalité ; que cette attestation, présentée par M. A au préfet du Cantal, alors que la carte de séjour temporaire objet du retrait contesté lui avait déjà été délivrée, ne remet pas expressément en cause le caractère authentique de l'acte de naissance au vu duquel elle a été établie ; que la circonstance que la signature et le cachet figurant sur cet acte de naissance soient indiqués comme étant illisibles dans la traduction produite et que la Commission des recours des réfugiés ait considéré, dans sa décision du 20 février 2007, que les documents d'état civil produits étaient dépourvus de force probante ne permet pas davantage de démontrer la volonté de M. A de tromper l'administration sur son identité ; que le lien de filiation qui lie M. A à la personne qu'il présente comme sa mère et dont l'état de santé a motivé la délivrance à M. A des premières autorisations provisoires de séjour et de travail qui lui ont permis de s'insérer professionnellement, circonstance qui a justifié la délivrance du titre de séjour objet du retrait contesté, n'est pas remis en cause et qu'aucune usurpation d'identité n'a été constatée ; qu'ainsi, le préfet du Cantal n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. A a fait état d'une fausse identité auprès de lui en vue d'obtenir la délivrance du titre de séjour objet du retrait en date du 30 novembre 2009 ; que, par suite, cette décision de retrait pour fraude doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la date du présent arrêt, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui avait été délivrée à M. A pour une durée de validité d'un an à compter du 9 juillet 2009, est arrivée à expiration ; que l'annulation de la décision du 30 novembre 2009 du préfet du Cantal portant retrait de ce titre de séjour n'implique donc pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Cantal restitue ce titre à l'intéressé ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par M. A aux fins de restitution dudit titre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902297, du 18 mars 2010, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble les décisions du 30 novembre 2009 du préfet du Cantal portant retrait du titre de séjour délivré à M. A et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Narek A, au préfet du Cantal et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 10LY00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00925
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;10ly00925 ?
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