Vu, enregistrés à la Cour le 24 mars 2010, la requête et, le 18 octobre 2010, le mémoire présentés pour M. Ziyed A, domicilié à la Résidence des Cézeaux (1A 314) à Aubière (63170) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902013, en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 25 septembre 2009, portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et que l'administration n'a pas justifié d'une délégation de pouvoir au profit du signataire de l'arrêté ; que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il poursuit ses études de façon réelle et sérieuse ; que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis dès lors que sa vie privée et familiale se trouve en France ; que le défaut de visa de long séjour n'implique pas le rejet de la demande de titre de séjour, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il appartenait à la préfecture, lorsqu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, de lui demander de produire ledit visa ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté en litige a été pris par une autorité compétente ; que, compte tenu de l'absence de sérieux dans les études menées par le requérant et de l'absence de demande de renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de deux mois précédant l'échéance de celui-ci, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour ; que le requérant devait être en mesure de présenter les pièces exigées lors d'une première délivrance de titre de séjour ; que l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le présent litige n'a plus lieu d'être dès lors que le requérant a été éloigné à destination de la Tunisie le 10 avril 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant que l'exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 25 septembre 2009, faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, postérieurement au jugement attaqué, ne prive pas d'objet les conclusions de la présente requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 septembre 2009, régulièrement publiée le lendemain, pour signer en son nom les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, par suite, les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente ;
Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A au double motif que ses résultats universitaires étaient insuffisants et qu'il ne détenait pas de visa de long séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. auquel le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 a ajouté les dispositions suivantes : (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné au 4° de cet article, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 août 2002, muni d'un visa de long séjour ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , qui, après plusieurs renouvellements, était valable jusqu'au 28 septembre 2008 ; que cependant sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a été rejetée par la décision du 25 septembre 2009, n'a été présentée que le 23 juillet 2009 ; qu'ainsi, sa dernière demande devant être traitée comme une première demande de titre de séjour, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé la circonstance qu'il ne détenait pas de visa de long séjour ; que si M. A fait également valoir qu'il appartenait à la préfecture, lorsqu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, de lui demander de produire un visa de long séjour, le requérant n'établissant pas être titulaire de ce visa, le préfet pouvait rejeter sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A a obtenu en 2005 un diplôme universitaire de technologie en génie informatique, il a seulement validé le premier semestre de la licence 2 en informatique à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 ; que, eu égard à ces résultats insuffisants, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
Considérant que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Chanel, président de chambre,
M. Pourny, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.
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N° 10LY00667