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04/11/2010 | FRANCE | N°10LY00604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 10LY00604


Vu la requête, enregistrée à la Cour, par télécopie le 16 mars 2010 et régularisée le 19 mars 2010, la requête, et le 18 octobre 2010, le mémoire en réplique présentés pour Mme Mina A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708587, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, du 4 mai 2007, rejetant sa demande de regroupement familial au profit de sa nièce ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision su

smentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour, par télécopie le 16 mars 2010 et régularisée le 19 mars 2010, la requête, et le 18 octobre 2010, le mémoire en réplique présentés pour Mme Mina A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708587, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, du 4 mai 2007, rejetant sa demande de regroupement familial au profit de sa nièce ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité compétente et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces produites en première instance en jugeant que celles-ci n'établissaient pas les actes de violence et de maltraitance allégués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 20 septembre 2010, présenté par le préfet de la Loire qui conclut à ce que la demande soit désormais regardée comme privée d'objet ;

Il soutient que Mme A a désormais acquis la nationalité française et que sa nièce est devenue majeure le 25 décembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions du préfet de la Loire aux fins de non-lieu à statuer :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27-1 du code civil : Les décrets portant, acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif. ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que Mme A a acquis la nationalité française, le 1er juillet 2009, soit postérieurement à la date de la décision en litige, est sans incidence ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ; qu'en application de ces dispositions, la circonstance que, postérieurement au dépôt de ladite demande, Mlle soit devenue majeure, est sans incidence ;

Sur la légalité de la décision de refus de regroupement familial :

Considérant que, par arrêté du 2 février 2007, régulièrement publié le 5 février 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, le préfet de la Loire a donné à M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant , de nationalité marocaine, née le 25 décembre 1990, a été confiée à sa tante, Mme A, ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, par un acte de recueil légal (kafala) rendu par le tribunal de Meknès le 12 août 2006 ; qu'elle a toujours vécu au Maroc auprès de ses parents avant son entrée en France à la fin du mois d'août 2006 ; que si la requérante fait valoir que sa nièce connaîtrait en France des conditions de vie meilleures qu'au Maroc où ses parents la maltraitaient, il ne ressort pas du dossier que l'intérêt supérieur de cet enfant commande qu'elle quitte sa cellule familiale pour rester avec sa tante, alors qu'il n'est pas établi que les troubles psychologiques dont souffre la jeune Sarra aient pour origine des mauvais traitements infligés par ses parents ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu les stipulations, ni de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, lesquelles prescrivent aux autorités publiques de faire prévaloir dans leurs décisions l'intérêt supérieur de l'enfant, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit des personnes au respect de leur vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 10LY00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00604
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;10ly00604 ?
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