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04/11/2010 | FRANCE | N°10LY00394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 10LY00394


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 février 2010 et régularisée le 19 février 2010, présentée pour M. Sasa A, domicilié chez M. Bozidar Bogdanovic 134, rue Francis de Pressensé à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903954, en date du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le d

élai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'ex...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 février 2010 et régularisée le 19 février 2010, présentée pour M. Sasa A, domicilié chez M. Bozidar Bogdanovic 134, rue Francis de Pressensé à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903954, en date du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le requérant, qui n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir de la violation des dispositions précitées ; qu'il a examiné la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a considéré que sa décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, M. A n'apporte pas la preuve qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que la demande du requérant tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Saint-Paul, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Saint-Paul ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant serbe né le 2 février 1987, entré en France pour la dernière fois le 2 mai 2007, fait valoir que ses parents, son unique frère et sa belle-soeur résident en France depuis le 10 avril 2003, que son neveu et sa nièce sont nés sur le territoire national et y sont scolarisés, qu'il s'occupe des enfants de son frère, qu'il est bien intégré au sein de la société française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de plâtrerie et de peinture et qu'il ne peut pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine compte tenu des persécutions dont lui-même et sa famille sont victimes en raison de leur appartenance à la communauté Rom ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à une date récente ; qu'il n'établit ni que ses parents séjournent régulièrement en France ni que sa présence auprès des enfants de son frère et de sa belle-soeur, lesquels sont titulaires d'une carte de séjour temporaire, est essentielle ; que, par ailleurs, la production par le requérant d'une attestation du service des cadastres de l'immobilier de Raska, datée du 24 avril 2007, traduite du serbo-croate, selon laquelle A B. Sasa, de Raska, n'est pas inscrit dans les registres des contribuables et aucun bien immobilier n'est inscrit sur le registre des cadastres de la région de la commune de Raska au nom de A Bozidar Sasa , ne permet d'établir ni que la maison de sa famille a été détruite et leur terrain occupé par des voisins ni que sa famille n'a plus d'existence pour les autorités de Serbie ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône, du 3 février 2009, refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision susmentionnée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 10LY00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00394
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;10ly00394 ?
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