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04/11/2010 | FRANCE | N°10LY00386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 10LY00386


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 février 2010, présentée pour M. Souley A, domicilié chez M. Tirera Bakary 2, rue de Rotterdam à Rillieux-la-Pape (69140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904021, en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il

serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'o...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 février 2010, présentée pour M. Souley A, domicilié chez M. Tirera Bakary 2, rue de Rotterdam à Rillieux-la-Pape (69140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904021, en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 ; que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions contestées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A la somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le requérant ne peut pas se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français étant légales, le requérant ne peut exciper de leur illégalité pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en se bornant à présenter une promesse d'embauche en qualité d'homme toutes mains dans un restaurant dans lequel il justifie travailler depuis le 17 mars 2005 et à faire valoir sa volonté d'insertion professionnelle manifestée par les activités professionnelles qu'il a exercées en 2001 et entre 2005 et 2008, M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône, en considérant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de cet article et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, qu'il maîtrise la langue française, qu'il a travaillé pendant plusieurs années et qu'il a payé des contributions aux assurances sociales et des impôts, il ressort des pièces du dossier que les activités professionnelles que l'intéressé justifie avoir exercées en France pendant les années 2001, 2005, 2006, 2007 et 2008 en produisant des contrats de travail et des fiches de paie, ont été permises par l'utilisation d'un faux titre de séjour ; que le requérant est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où il a séjourné durant l'été 2008 ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône, du 11 juin 2009, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 10LY00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00386
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;10ly00386 ?
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