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04/11/2010 | FRANCE | N°10LY00316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 10LY00316


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 février 2010 et régularisée le 15 février 2010, présentée pour M. Vincent A, domicilié 11, rue de Marengo à Auxerre (89000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902580, en date du 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 21 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 février 2010 et régularisée le 15 février 2010, présentée pour M. Vincent A, domicilié 11, rue de Marengo à Auxerre (89000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902580, en date du 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 21 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. A soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en droit ni en fait ; que le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit en lui opposant, notamment, le défaut de visa d'une durée supérieure à trois mois pour lui refuser l'octroi d'un titre de séjour alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour à durée indéterminée délivré par les autorités italiennes et que la possession d'un tel titre le dispensait de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois, conformément à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et sur son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 juillet 2010 et régularisé le 22 juillet 2010, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est parfaitement motivé ; que le titre de séjour italien produit par M. A était expiré lors de son entrée en France et que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il disposait de ressources suffisantes pour pouvoir séjourner en France ; que le requérant entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et que les pièces produites par M. A ne permettent pas d'établir qu'il aurait droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'a pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre contestée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, de nationalité ivoirienne, se prévaut de l'exception au principe selon lequel l'obtention d'un visa de long séjour est indispensable pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire, prévue à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, qui a transposé la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, fixent les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré au ressortissant d'un Etat tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a obtenu des autorités italiennes, le 4 décembre 2002, une carte de séjour permanente, celle-ci n'est pas une carte de résident de longue durée-CE ; qu'en effet, les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur leur territoire, ainsi que les droits y afférents, et les conditions de séjour dans des Etats membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut, ont été définies par la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 susmentionnée, laquelle est postérieure à la date de délivrance du titre de séjour italien au requérant ; que M. A, qui n'établit pas avoir obtenu le statut de résident de longue durée-CE, ne peut donc pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient une exception au principe selon lequel l'obtention d'un visa de long séjour est indispensable pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur de droit en lui opposant, notamment, le défaut de visa d'une durée supérieure à trois mois pour lui refuser l'octroi d'un titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A résidait en France depuis plusieurs années et était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que M. A se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2009 en vue de rejoindre son épouse, qui est, par ailleurs, mère d'un enfant français issu d'une union précédente et scolarisé, ainsi que ses deux enfants, l'un issu d'une union précédente et scolarisé, l'autre conçu avec son épouse et né en janvier 2008 ; que, toutefois, compte tenu de la brièveté du séjour en France de M. A, du caractère récent de son mariage contracté le 7 novembre 2008 en Italie et de l'existence d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où le requérant a séjourné jusqu'à l'âge de 22 ans, la décision du préfet de l'Yonne, du 21 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A produit un certificat médical faisant état de son hospitalisation du 23 octobre 2009 au 2 novembre 2009, postérieurement à la décision attaquée, pour traiter un diabète de type 1 B de découverte récente et traité par insulinothérapie ; que, toutefois, la circonstance que M. A était diabétique à la date de la décision attaquée, de même que le fait que son épouse et ses enfants résidaient en France, ne permettent pas d'établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle ou l'état de santé de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 10LY00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00316
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;10ly00316 ?
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