Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Adil A, domicilié ...
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900741, en date du 30 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Savoie sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 14 mars 2006 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pu obtenir aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont il ignorait qu'elle devait être déposée avant l'expiration de la validité de son précédent titre de séjour ; que les études qu'il poursuit sont réelles et sérieuses et présentent une progression et que s'il a échoué à ses examens, en 2004, c'est en raison des difficultés psychologiques qu'il a rencontrées suite au décès de sa grand-mère maternelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 8 septembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que s'il n'a pas pu obtenir son diplôme de licence au cours des années 2005-2006 et 2007-2008, c'est parce qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour étudiant , ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse s'inscrire officiellement auprès de l'établissement universitaire, mais qu'il a finalement obtenu sa licence en sciences, technologies et santé au mois de juillet 2010, ce qui confirme le caractère réel et sérieux de ses études ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. A n'a pas déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour en temps voulu ; que le dossier de M. A déposé tardivement était incomplet ; que M. A n'a pas donné suite aux courriers l'invitant à le compléter ; que M. A ne poursuivait pas sérieusement des études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Besson, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Besson ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur, la demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire doit être présentée par un étranger dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) et qu'aux termes de l'article 7-7 dudit décret : (...) l'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant doit présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article 7 :/ a) L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études / b) L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2001 pour y poursuivre des études supérieures ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2005 ; qu'il n'a toutefois sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que postérieurement à la date d'expiration dudit titre de séjour, par demande en date du 23 février 2006, déposée en mairie de Barberaz le 13 mars 2006 et reçue par le préfet de la Savoie, le 14 mars 2006 ; que si M. A fait état du décès de sa grand-mère maternelle, qui serait intervenu le 4 décembre 2004 et qui serait à l'origine des difficultés psychologiques qu'il aurait alors rencontrées et qui expliqueraient son échec aux examens de l'année 2004-2005, année universitaire au cours de laquelle il était inscrit en licence de sciences et Technologies mais dont il ressort de l'attestation produite par l'université de Savoie qu'il ne s'est pas présenté aux examens des deux sessions, il ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il puisse présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais légaux, alors fixés à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, et ne saurait utilement se prévaloir d'une ignorance de ces dispositions ; qu'ainsi, sa démarche engagée postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour doit être regardée comme une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que, par courrier du 15 mars 2006, le préfet de la Savoie a demandé à M. A de compléter son dossier par la production de documents concernant la prolongation de la durée de validité de son passeport, les raisons de son retard dans le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ses justificatifs de ressources et les motifs de sa défaillance aux examens de l'année 2004 - 2005 ; que M. A n'a pas répondu audit courrier ni à celui, ayant le même objet, qui lui a été à nouveau envoyé le 10 avril 2006 ; qu'en l'absence notamment de présentation des justificatifs de ressources prévus à l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur, le dossier était incomplet et n'était pas susceptible d'ouvrir droit à la délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour autorisant provisoirement la présence de M. A sur le territoire français ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient de l'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait justifié, à l'appui de sa demande, disposer de moyens d'existence suffisants ; qu'au surplus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé ait été en possession d'un visa de long séjour en cours de validité, alors qu'étant entré régulièrement en France pour y poursuivre des études supérieures à l'âge de dix-huit ans, n'étant pas titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur mais d'un simple diplôme d'études universitaires générales sciences et technologies obtenu en 2004 et étant inscrit, au titre de l'année universitaire 2005 - 2006, en année de licence sciences et technologies, il ne remplit aucune des conditions prévues par les textes précités, relatives au niveau de formation et à l'âge de début des études en France, qui seraient de nature à l'exempter de la présentation du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées combinées des articles L. 311-7 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait pas davantage état de nécessités liées au déroulement des études au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettraient d'obtenir une dérogation à l'obligation de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le refus implicite opposé à la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant déposée par M. A n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Chanel, président de chambre,
M. Pourny, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.
''
''
''
''
1
4
N° 10LY00075