La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09LY02742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09LY02742


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 décembre 2009 et régularisée le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Hanane KHECHANA, épouse A, domiciliée chez M. Khechana, 2 rue Boutaric à Dijon (21000),

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902078, en date du 22 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 28 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le dél

ai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 décembre 2009 et régularisée le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Hanane KHECHANA, épouse A, domiciliée chez M. Khechana, 2 rue Boutaric à Dijon (21000),

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902078, en date du 22 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 28 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de la violation par la décision de refus de titre de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; qu'en refusant de lui accorder à titre exceptionnel la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Côte d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 février 2010 présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale ; que Mme A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, le jugement du Tribunal administratif de Dijon est suffisamment motivé au regard du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, mariée à un ressortissant français, le 21 décembre 2007, est entrée en France à l'âge de 22 ans, sous couvert d'un visa court séjour mention famille de français , le 9 août 2008 ; qu'elle a ensuite sollicité et obtenu, en sa qualité de conjointe de français, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, valable du 25 août 2008 au 24 août 2009 ; que, par la décision contestée, le préfet de la Côte d'Or lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien ; qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre Mme A et son époux avait cessé, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dijon ayant rendu une ordonnance de non conciliation, le 28 avril 2009, et que l'intéressée résidait chez ses parents ; que si Mme A se prévaut de la présence en France de sa mère, en France depuis seulement quelques mois, et de son père, elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où elle a conservé des attaches familiales en la personne de ses quatre frères et soeurs ; que Mme A ne peut, par ailleurs, pas utilement se prévaloir de son inscription en formation d'insertion professionnelle dès lors que cette inscription est postérieure à la date de la décision litigieuse et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de séjour de Mme A en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la situation de Mme A ne peut justifier d'une dérogation à titre exceptionnel en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme A ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or .

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 09LY02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02742
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;09ly02742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award