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04/11/2010 | FRANCE | N°09LY00810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09LY00810


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Rabah A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702390 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône une somme de 2 392 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Rabah A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702390 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises les 10 mai, 30 juin et 16 novembre 2005, ayant entraîné un retrait de 11 points, lesquelles ont été commises par son frère à la suite d'une usurpation d'identité ainsi que le confirment les jugements du Tribunal correctionnel de Lyon du 4 décembre 2006 et du juge de proximité du 15 novembre 2007 ; qu'à la suite d'un accident à la main gauche il était lui-même dans l'impossibilité de conduire jusqu'en fin 2005 ainsi qu'il en justifie par certificat médical ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 juin 2009 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au

5 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Ngue-no, représentant M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Ngue-No ;

Vu, enregistrée le 27 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que si à l'appui de son appel dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé, le requérant soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui ont été imputées lesquelles auraient été commises par son frère qui aurait usurpé son identité, lui-même étant à cette époque dans l'incapacité de conduire à la suite d'une intervention chirurgicale, il résulte de l'instruction que les infractions à l'origine des pertes de point du permis de M. A sont établies par le paiement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires et que dans ces conditions le requérant ne peut en contester la réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 09LY00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00810
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : NGUE-NO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;09ly00810 ?
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