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26/10/2010 | FRANCE | N°10LY00501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 10LY00501


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906710 du 23 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de constater la levée de la réserve dont fait l'objet la parcelle cadastrée AN 52 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Corcy ;

2°) de constater la levée de cette réserve et de décider sa suppression du plan d'occupation des sols ;

3°) d

e lui allouer une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906710 du 23 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de constater la levée de la réserve dont fait l'objet la parcelle cadastrée AN 52 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Corcy ;

2°) de constater la levée de cette réserve et de décider sa suppression du plan d'occupation des sols ;

3°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, il a adressé au maire, le 14 juillet 1998, une lettre pour exiger que la commune, qui bénéficie de l'emplacement réservé, procède à l'acquisition de son terrain ; que le maire n'a pas répondu à cette demande ; que, par suite, par un courrier du 21 mai 2001, il a demandé au maire d'acquérir la parcelle ou de lever la réserve ; que, de nouveau, le maire n'a pas répondu ; qu'en application, desdites dispositions, si la réserve ne lui est plus opposable, le plan d'occupation des sols, dans lequel elle apparaît toujours, n'a pas été modifié ; que, pour cette raison, il a demandé au Tribunal de constater la levée de la réserve et, par suite, de la supprimer du plan d'occupation des sols ; qu'il maintient ses prétentions et sollicite, en conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la commune de Saint-André-de-Corcy, qui demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle déclare irrecevable la demande de M. A tendant à faire constater la levée de l'emplacement réservé n° 2 ;

- d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle retient que M. A avait qualité pour mettre en oeuvre l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- les mesures sollicitées sont insusceptibles d'être prononcées par le juge administratif ; que M. A ne sollicite pas l'annulation d'une décision ; qu'au surplus, les juridictions administratives sont incompétentes pour faire oeuvre d'administration ;

- M. A ne peut fonder sa demande sur l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi SRU du 13 décembre 2000 ; qu'en effet, elle n'a jamais reçu la mise en demeure d'acquérir que l'intéressé prétend lui avoir adressée en 1998, et qu'il ne produit d'ailleurs pas ; qu'à la date de la mise en demeure du 21 mai 2001, le droit de délaissement était régi par les dispositions de l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme, qui sont entrées en vigueur le 14 décembre 2000 ; que cet article ne fait pas référence à une levée de l'emplacement réservé ; que M. A a donc demandé au Tribunal que soit constatée la levée d'un emplacement réservé ne découlant d'aucun texte ; qu'enfin, en tout état de cause, l'intéressé lui a indiqué qu'il retirait sa mise en demeure du 21 mai 2001, laquelle n'a dès lors produit aucun effet ;

- le Tribunal a retenu que M. A a qualité pour se prévaloir des dispositions du code de l'urbanisme en vigueur avant la loi SRU précitée ; que, toutefois, elle n'a jamais été rendue destinataire d'une mise en demeure d'acquérir susceptible d'être régie par l'ancien article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la Cour ne pourra que réformer l'ordonnance attaquée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2010 ;

Vu les pièces, enregistrées le 25 juin 2010, produites pour M. A, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'ont pas été communiquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Gautier, avocat de la commune de Saint-André-de-Corcy ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur l'appel principal :

Considérant que M. A est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Corcy de la parcelle cadastrée AN 52 ; que cette parcelle fait l'objet d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols de cette commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de constater la levée d'un emplacement réservé ; que les conclusions de M. A tendant à ce que soit constatée la levée de la réserve dont fait l'objet la parcelle cadastrée AN 52 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, (...) exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. / (...) La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire (...) / A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. (...) / Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 230-4 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Dans le cas (...) des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an (...) ;

Considérant que M. A soutient avoir demandé à la commune de Saint-André-de-Corcy, par un courrier du 14 juillet 1998, de procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée AN 52 ; que, toutefois, M. A n'a pas répondu à la demande de production de ce courrier qui lui a été adressée par la Cour ; qu'en outre, la commune de Saint-André-de-Corcy soutient n'avoir jamais reçu ledit courrier ; que, par suite, en l'absence de toute mise en demeure préalable d'acquérir le terrain de nature à déclencher le délai d'un an à l'intérieur duquel l'autorité concernée doit se prononcer et à l'expiration duquel la réserve est susceptible de cesser d'être opposable, le courrier du 21 mai 2001 par lequel M. A a demandé au maire de la commune de Saint-André-de-Corcy, en application des dispositions précitées, de lever l'emplacement réservé n'avait aucun objet et ne pouvait avoir aucune conséquence juridique ; qu'en outre, en tout état de cause, depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 230-4 précité du code de l'urbanisme, l'inopposabilité de la réserve résulte, de plein droit, de l'absence de saisine du juge de l'expropriation dans le délai de trois mois consécutif à l'expiration du délai d'un an courant à compter de la mise en demeure de procéder à l'acquisition, mais ne dépend plus d'un nouveau courrier du propriétaire concerné, mettant en demeure l'autorité compétente de procéder à la levée de la réserve ; que, dans ces conditions, aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ne peut résulter du courrier précité du 21 mai 2001 ; que, s'il est vrai que ce courrier comporte également une demande d'acquisition du terrain, M. A ne sollicite pas l'annulation de la décision susceptible de résulter de cette demande ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A, qui se borne à invoquer les dispositions précitées, n'a jamais demandé à la commune de Saint-André-de-Corcy de modifier son plan d'occupation des sols, en supprimant l'emplacement réservé qui concerne son terrain ; qu'il ne peut donc être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision par laquelle cette commune aurait refusé de modifier son plan d'occupation des sols ; que, d'ailleurs, l'inopposabilité d'un emplacement réservé ne dépend pas de la suppression de cet emplacement dans le document d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté les conclusions de M. A ; que, par suite, quels que soient les motifs qui ont été retenus par le premier juge, la commune de Saint-André-de-Corcy est sans intérêt à demander à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle affirme que M. A peut invoquer l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-André-de-Corcy, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-Corcy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et à la commune de Saint-André-de-Corcy.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 10LY00501

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00501
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHRISTIAN ROMERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;10ly00501 ?
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