Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE RENEVE, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal du 29 avril 2010 ;
La COMMUNE DE RENEVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602801 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. A et de la SARL CEM à lui verser la somme de 201 911,88 euros en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement du grenier de la mairie ;
2°) de condamner solidairement M. A et la SARL CEM à lui verser la somme totale de 193 911,88 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. A et de la SARL CEM une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle ; qu'ils ont l'un et l'autre failli à leur obligation de conseil et d'information en n'ayant pas vérifié l'état de l'immeuble sur lequel ils étaient amenés à travailler et en n'ayant pas proposé les procédés techniques propres à éviter les risques ; qu'ils ont également failli à leur obligation de conseil lors de la réception de l'ouvrage en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques pris ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;
Vu la lettre en date du 26 juillet 2010, adressée à la COMMUNE DE RENEVE, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
La COMMUNE DE RENEVE ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que la demande formulée par la COMMUNE DE RENEVE devant le Tribunal administratif de Dijon était fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de la responsabilité décennale constituent des demandes nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;
Considérant que, subsidiairement, la COMMUNE DE RENEVE reprend en appel son argumentation relative à la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RENEVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête la COMMUNE DE RENEVE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RENEVE, à M. A, à la SARL charpente-escalier-menuiserie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.
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N° 10LY01220
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