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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY00322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY00322


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 février 2010 et régularisée le 17 février 2010, présentée pour M. Bajram A et Mme Minavere A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904033-0904034, en date du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 12 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pa

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 février 2010 et régularisée le 17 février 2010, présentée pour M. Bajram A et Mme Minavere A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904033-0904034, en date du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 12 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer aux obligations de quitter le territoire français qui leur étaient faites ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à chacun d'eux une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation administrative de chacun d'eux dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de délivrer à chacun d'eux une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que le préfet n'a pas produit l'avis du médecin inspecteur de la santé publique relatif à la demande de titre de Mme A et n'a donc pas permis aux premiers juges d'apprécier la régularité dudit avis ; que, par conséquent, le jugement du Tribunal administratif est irrégulier ; que le préfet doit justifier qu'il a respecté les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en communiquant l'avis du médecin inspecteur ; que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; que Mme A a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressée ; que les décisions de refus de séjour opposées aux requérants ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent ; que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination prises à l'encontre des requérants, ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 27 septembre 2010, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux qu'il avait développés en première instance, et produit l'avis du 9 octobre 2008 du médecin inspecteur de santé publique concernant l'état de santé de Mme A ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 20 septembre 2010, présentées pour les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Prudhon, avocat de M. et Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Prudhon ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si Mme A soutient que le préfet de la Loire, en ne produisant pas l'avis du médecin inspecteur de la santé publique relatif à sa demande de titre en qualité d'étrangère malade, n'a pas permis aux premiers juges d'apprécier la régularité dudit avis, il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur n'a pas été soulevé par Mme A ; qu'au surplus, l'avis en question, en date du 9 octobre 2008, a été produit par l'intéressée à l'appui de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour opposées à M. et Mme A, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant, d'une part, que, si Mme A soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'imposait au préfet de communiquer à l'intéressée un tel avis ; qu'au surplus, comme il a été dit plus haut, l'avis en question, en date du 9 octobre 2008, a été produit par l'intéressée à l'appui de sa demande en première instance ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne communiquant pas l'avis du médecin inspecteur ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juin 2009 par laquelle le préfet de la Loire a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 9 octobre 2008 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A fait valoir qu'elle présente un état dépressif, résultant de traumatismes qu'elle aurait subis lors de la guerre en ex-Yougoslavie, qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi que de traitements médicamenteux associant antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques, et indique qu'en l'absence de soins adaptés, sa fragilité pourrait la conduire au suicide ; que, toutefois, les différents certificats médicaux produits par l'intéressée, s'ils confirment qu'elle est dépressive et suit un traitement, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur susmentionné sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ; que, par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, la même décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité serbe, font valoir qu'ils vivent en France depuis le mois d'octobre 2006, que leur premier enfant est scolarisé à l'école maternelle, qu'un deuxième enfant vient de naître, qu'ils n'ont plus aucune attache familiale dans leur pays d'origine, que M. A a travaillé en 2008 quand il disposait d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié et que l'état de santé de son épouse nécessite une grande stabilité ; que, toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 mai 2007, confirmées le 21 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils n'ont plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et ne justifient pas davantage d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, les décisions du préfet de la Loire, du 12 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à chacun des époux A n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, les mêmes décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des mesures d'éloignement prises à l'encontre de chacun des époux A ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer les risques et menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour au Kosovo, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emportent pas, par elles-mêmes, obligation pour eux de retourner dans leur pays d'origine ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à chacun des époux A, les mesures d'éloignement ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de Mme A aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'ainsi la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que les décisions fixant le pays de destination de M. et Mme A, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils sont de nationalité serbe et qu'en raison de leur appartenance à la communauté Rom, ils se trouveraient exposés à un risque réel pour leur personne en cas de retour dans leur pays d'origine, les éléments qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne permettent pas de tenir pour établis leur appartenance à la communauté Rom ni la réalité des risques allégués qui feraient légalement obstacle à leur éloignement vers leur pays d'origine ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant la Serbie comme pays de destination, le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, pour les mêmes raisons, les mêmes décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00322
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PRUDHON AMELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly00322 ?
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