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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY00180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY00180


Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010, par laquelle, sur la demande de M. Hamid A, demeurant ..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 0505406 rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 3 juillet 2007, devenu définitif suite au rejet, par l'ordonnance n° 08LY00998 du 2 février 2009, de l'appel interjeté par le préfet, ;

Vu le jugement n° 0505406 du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision en date du 21 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône avait refusé d'écha

nger le permis de conduire iranien de M. A contre un titre français, ...

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010, par laquelle, sur la demande de M. Hamid A, demeurant ..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 0505406 rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 3 juillet 2007, devenu définitif suite au rejet, par l'ordonnance n° 08LY00998 du 2 février 2009, de l'appel interjeté par le préfet, ;

Vu le jugement n° 0505406 du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision en date du 21 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône avait refusé d'échanger le permis de conduire iranien de M. A contre un titre français, d'autre part, fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer la demande d'échange de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros à Me Cadoux, avocat de M. A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Vu la lettre du 30 avril 2009, par laquelle M. A demande qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'exécuter le jugement susvisé dans un délai de quinze jours, le cas échéant sous astreinte ; il soutient que l'Etat n'a en aucune façon exécuté ledit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Messaoud, représentant M.A

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Messaoud ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que, par le jugement n° 0505406 du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision en date du 21 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône avait refusé d'échanger le permis de conduire iranien de M. A contre un titre français, d'autre part, fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer la demande d'échange de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros à Me Cadoux, avocat de M. A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; que, par l'ordonnance n° 08LY00998 du 2 février 2009, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel interjeté par le préfet ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué, l'administration n'ayant pas produit de mémoire dans la présente instance, que le préfet du Rhône aurait procédé à l'exécution du jugement du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute pour le préfet du Rhône de justifier, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, avoir réexaminé la demande de M. A tendant à l'échange de son permis de conduire iranien contre un titre français, et versé la somme de 800 euros à Me Cadoux ;

DECIDE :

Article 1er: Il est prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, le préfet du Rhône n'a pas justifié auprès du service de l'exécution de la Cour, avoir réexaminé la demande de M. A tendant à l'échange de son permis de conduire iranien contre un titre français, et versé à Me Cadoux la somme de 800 euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A, au préfet du Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00180
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CADOUX ELOÎSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly00180 ?
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