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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY00122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY00122


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 janvier 2010 et régularisée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904894, en date du 23 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 29 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il ser

ait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligat...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 janvier 2010 et régularisée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904894, en date du 23 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 29 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2050 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'eu égard à ses efforts d'insertion sociale et professionnelle, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 7 mai 2010 à la Cour et régularisé le 12 mai 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien né le 15 juillet 1982, est entré régulièrement en France le 27 juillet 2006, pour y rejoindre son épouse française, avec laquelle il s'était marié en Egypte le 29 avril 2006 ; qu'il a obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, une carte de séjour temporaire d'un an, régulièrement renouvelée jusqu'au 27 février 2009 ; que, par décision en date du 29 septembre 2009, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'une enquête de police diligentée au mois de mars 2009 avait établi que les époux n'entretenaient plus de communauté de vie ; que M. A, qui ne conteste pas cette rupture de la communauté de vie avec son épouse française, fait valoir que, titulaire d'un niveau d'études supérieures, il a déployé de très importants efforts en vue de s'insérer socialement et professionnellement en France, apprenant la langue française, exerçant une activité professionnelle et pratiquant des activités sportives, culturelles et associatives et qu'il dispose d'un véhicule et d'un logement ; que, toutefois, M. A, en instance de divorce avec son épouse française à la date de la décision contestée, n'allègue pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français, où il est arrivé moins de trois ans et demi plus tôt, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Egypte ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00122
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly00122 ?
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