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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY00007


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 janvier 2010 et régularisée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Xinyan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905336, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 août 2009, portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'artisan , obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destinati

on duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempé...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 janvier 2010 et régularisée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Xinyan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905336, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 août 2009, portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'artisan , obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de renouveler son titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'artisan est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les ressources que le requérant tire de son activité étaient, à la date de la décision en litige, inférieures au niveau du salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein et que donc, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que M. Xinyan A, ressortissant chinois né le 2 janvier 1976, est entré sur le territoire français à la date du 3 octobre 2000, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant , valable du 3 octobre 2000 au 2 octobre 2001, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 octobre 2005 ; que suite à la création de sa propre entreprise de confection et de vente en ligne de lingerie, étendue à une activité de retouche et de repassage livré à domicile, M. A a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention commerçant , valable du 29 mars 2006 au 28 mars 2007, régulièrement renouvelé jusqu'au 28 mars 2008, puis d'un titre de séjour portant la mention artisan , valable du 29 mars 2008 au 28 mars 2009 ; que, par les décisions du 11 août 2009 en litige, le préfet du Rhône a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention artisan , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 313-10, 2° et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son activité n'avait pas la capacité financière de lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ( ...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du code précité : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande ;

Considérant que M. A soutient qu'il a effectué d'importants investissements pour les besoins de son entreprise, tels que la conclusion d'un bail commercial le 13 octobre 2008 et l'achat d'un poste de repassage professionnel et de machines à coudre industrielles, et que son activité connaît une constante progression dès lors qu'elle a généré, pour la période de janvier à août 2009, des recettes s'élevant à 9312 euros, soit 1164 euros par mois ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas que, pour la période de janvier à décembre 2008, le chiffre d'affaires de son activité s'élevait à 8182 euros et ne lui permettait donc pas de dégager des revenus équivalant au salaire minimum de croissance ; qu'il ne conteste pas davantage avoir déclaré des revenus s'élevant à 5159 euros pour toute l'année 2008 au titre de l'impôt sur le revenu ; que si le livre de recettes qu'il produit atteste d'une progression de ses recettes en 2009, il ne ressort pas de ce document, ni d'aucune autre pièce du dossier, et notamment des relevés de compte bancaire de l'intéressé, que ce dernier tirait de son activité, à la date de la décision en litige, des ressources d'un niveau équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'artisan ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xinyan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00007
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly00007 ?
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