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21/10/2010 | FRANCE | N°10LY00005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 10LY00005


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 janvier 2010 et régularisée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Messaoud A, domicilié chez Mme Fouzia B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904388, en date du 30 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 juin 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pa

ys à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut po...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 janvier 2010 et régularisée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Messaoud A, domicilié chez Mme Fouzia B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904388, en date du 30 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 juin 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision susmentionnée refusant la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité viole encore les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux moyens présentés en défense devant les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 24 novembre 1975 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 27 août 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par le ministre de l'Intérieur en 2003 et malgré une décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, le 21 juin 2007 ; que le 9 mars 2009, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté du 2 juin 2009, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ; qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations susmentionnées, M. A se prévaut d'une part, de son intégration au sein de la société française, d'autre part, de la circonstance qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en raison tant de la présence, en France, de membres de sa famille que de son mariage avec une compatriote, Mme Fouzia B, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, avec laquelle il vit ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'un des frères de M. A réside régulièrement en France, il est toutefois constant que ce dernier conserve des attaches en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, et où résident notamment quatre de ses frères et soeurs ; qu'il est également constant que sa mère, se trouvant sur le territoire français à la date de la décision litigieuse, fait également l'objet d'une décision de refus de certificat de résidence algérien assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que si M. A s'est marié avec une compatriote en situation régulière en France, le mariage a eu lieu le 19 juillet 2009, postérieurement à la date de ladite décision, et est donc, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que M. A n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec Mme B à la date de la décision contestée, ni même l'ancienneté de sa relation ; qu'enfin, M. A, qui ne saurait se prévaloir utilement d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, établie le 17 décembre 2009, postérieurement à la date de la décision en litige, est sans emploi et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française par sa seule participation à des activités sportives ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant s'agissant d'un ressortissant algérien ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, la décision contestée portant obligation, pour M. A, de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que l'illégalité des décisions refusant à M. A la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen, soulevé par l'intéressé, tiré de ce que l'illégalité des décisions susmentionnées aurait pour effet d'entacher, par voie d'exception, d'illégalité la décision querellée fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.

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N° 10LY00005


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00005
Numéro NOR : CETATEXT000023038560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-21;10ly00005 ?
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