Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 août 2009, présentée pour M. Halil A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902370, en date du 6 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an avec autorisation de travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de deux cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte définitive de deux cents euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire son dossier complet et de justifier de la compétence de M. B, secrétaire général de la préfecture, pour signer l'arrêté du 5 février 2009 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que le préfet de l'Isère n'a pas communiqué l'arrêté portant délégation de signature lors de la procédure suivie par le tribunal administratif et que ce dernier, en recherchant cette information sans la communiquer aux parties, n'a pas respecté le principe du contradictoire ni les droits de la défense et a ainsi violé les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la délégation de signature n'a pas été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs préalablement à la prise de la décision de refus de titre et n'est pas précise ; que la décision de refus de titre a été prise par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir au préalable consulté la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé, à tort, lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile prises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Commission des recours des réfugiés lorsqu'il lui a refusé l'octroi d'un titre ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur sa situation personnelle ; qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les conditions fixées par les circulaires du ministre de l'intérieur du 11 mai 1998, du 10 décembre 1999 et du 30 octobre 2004, et par le télégramme du 4 avril 2002, dès lors qu'il réside en France depuis 1995, qu'il est parfaitement intégré dans ce pays dont il maîtrise la langue, qu'il vit depuis 2008 avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, et l'enfant de celle-ci, et contribue à l'éducation de ce dernier ; qu'il remplit également les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 313-10 du même code ; que la décision de refus de titre a méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, notamment son article 3-1 ; que l'illégalité de la décision de refus de titre entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; que le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas compétent pour prendre cette décision ; que la mesure d'éloignement est dépourvue de motivation et a violé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre lorsqu'il a pris une mesure d'éloignement à son encontre ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu, d'une part, les dispositions de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, les stipulations de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de motivation ; que le signataire de cette décision n'était pas compétent pour la prendre ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la même décision est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 mai 2010 à la Cour et régularisé le 20 mai 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté du 5 février 2009 est motivé ; que M. B était habilité à le signer ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que la situation du demandeur a été examinée ; que le requérant n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts qu'il poursuivait ; que l'intéressé n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune discrimination n'a été commise ; que les droits de l'enfant de l'actuelle compagne de M. A, au sens de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'ont pas été méconnus ;
Vu l'ordonnance du 30 avril 2010 portant clôture de l'instruction au 25 juin 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A soutient que le Tribunal administratif de Grenoble, en précisant dans le jugement contesté que M. B, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de l'Isère pris le 5 janvier 2009 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, a méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet de l'Isère n'a pas communiqué ledit arrêté de délégation lors de la procédure suivie par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'intéressé a notamment contesté la compétence de M. B pour signer l'arrêté du 5 février 2009 attaqué dans sa requête enregistrée au greffe le 20 mai 2009 ; que si le préfet n'a pas répondu à ce moyen, ni communiqué l'arrêté de délégation de signature, il n'était pas tenu de le faire ; que le tribunal était en droit de s'assurer de l'existence et de la publication dudit arrêté en vertu de ses pouvoirs inquisitoriaux ; que le tribunal administratif a respecté le principe du contradictoire en communiquant la requête et le mémoire en défense aux parties concernées lors de l'instruction du dossier et a répondu notamment au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; que, par suite, le tribunal administratif n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure ni les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Isère du 5 février 2009 a été signé par M. François B, secrétaire général de la préfecture, qui, en vertu d'un arrêté du 5 janvier 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses , à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et que la délégation de signature n'a pas été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs préalablement à la prise de la décision de refus de titre et n'est pas précise, manquent en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre énonce les motifs de droit sur lesquels elle se fonde ainsi que les considérations de fait au regard de la situation personnelle de M. A ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, de nationalité turque, soutient qu'il réside en France depuis 1995, qu'il est parfaitement intégré dans ce pays dont il maîtrise la langue, qu'il vit depuis 2008 avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, et l'enfant de celle-ci, et contribue à l'éducation de ce dernier et qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre normalement une telle relation en Turquie ; que, toutefois, sa relation avec sa compagne est récente et il n'établit pas avoir résidé en France entre le rejet de sa demande d'asile par la Commission des recours des réfugiés le 16 décembre 1996 et son mariage avec Mlle C le 28 février 2004, la seule production d'attestations de proches n'étant pas suffisante pour prouver sa présence en France durant cette période ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts qu'elle poursuivait ; que, par suite, la décision du 5 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;
Considérant que si M. A soutient s'occuper du fils de sa compagne, né d'une autre union, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie de l'intéressé avec sa concubine, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par ailleurs, le requérant ne peut invoquer, à l'encontre de la même décision, la violation des autres stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant sans préciser exactement lesquelles auraient été méconnues ;
Considérant, en septième lieu, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations contenues dans les circulaires du 11 mai 1998, du 10 décembre 1999 et du 30 octobre 2004, et dans le télégramme du 4 avril 2002, dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision du 5 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, en neuvième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, se soit livré à une différence de traitement entre les couples mariés et les couples en union libre contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions par lesquelles il conteste le rejet de sa demande du 2 octobre 2008, M. A ne produit ni un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni une autorisation de travail mais seulement une proposition d'embauche pour un emploi d'aide-maçon en date du 28 avril 2007 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
Considérant, en onzième lieu, que les demandes de titre de séjour de M. A formulées le 2 octobre 2008 n'étaient présentées que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet n'était tenu de l'examiner qu'au titre de ces dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code est, par suite, inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés rejetant la demande d'asile de M. A et se soit abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à M. A un titre de séjour n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué du préfet de l'Isère du 5 février 2009 a été signé par M. François B, secrétaire général de la préfecture, qui, en vertu d'un arrêté du 5 janvier 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses , à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement ;
Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne peut invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement, la violation des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant sans préciser exactement lesquelles auraient été méconnues ;
Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit estimé lié par la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué du préfet de l'Isère du 5 février 2009 a été signé par M. François B, secrétaire général de la préfecture, qui, en vertu d'un arrêté du 5 janvier 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses , à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité turque et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut invoquer, à l'encontre de la même décision, la violation des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant sans préciser exactement lesquelles auraient été méconnues ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. A n'établit pas l'existence de risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, la décision désignant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire le dossier de M. A, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontanelle, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.
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N° 09LY01886