Vu la requête enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIAL et pour la COMMUNE DE SAINTE EULALIE ;
La COMMUNE DE SAINT MARTIAL et la COMMUNE DE SAINTE EULALIE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0701803-0707124 du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de modifier leur cadastre pour le mettre en conformité avec les limites de leur territoire respectif constatés par procès verbal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
La COMMUNE DE SAINT MARTIAL et la COMMUNE DE SAINTE EULALIE soutiennent que le jugement ne peut valablement leur opposer l'article L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la contestation des limites territoriales des communes, dès lors qu'elles demandent la modification de leurs cadastres à limites territoriales constantes ; que ne peut davantage leur être opposé un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes rendu le 16 août 1983 dans le cadre d'un litige de droit privé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2010 par lequel ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que l'arrêt rendu le 16 août 1983 par la cour d'appel de Nîmes est inopposable à l'administration en ce qu'il se prononce sur la délimitation de territoires communaux ; que celle-ci est indépendante des limites cadastrales et des limites de propriété ; que le préfet n'a pas compétence pour rectifier les documents cadastraux relevant des services fiscaux ; qu'en outre, les procès-verbaux de délimitation des territoires communaux sont imprécis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Gallice, représentant les COMMUNES DE SAINT MARTIAL ET DE SAINTE EULALIE,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Gallice ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales : Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2112-2 du même code : Les modifications aux limites territoriales (...) sont décidés après enquête publique dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les COMMUNES DE SAINT MARTIAL et DE SAINTE EULALIE ont entrepris de redéfinir les limites de leurs territoires aux abords de l'actuelle route départementale 378 ; qu'en 2007, elles ont demandé au préfet de l'Ardèche de rectifier ces limites en se prévalant de documents établis en 1812 et 1832 ; que le préfet, et le Tribunal, ont pu valablement regarder ces demandes comme tendant à la modification du territoire de ces deux communes, alors même qu'aucune d'entre elles n'aurait élevé de contestation, de telle sorte que le projet relèverait de l'article L. 2112-2, et non de l'article L. 2112-1, du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, les collectivités requérantes n'invoquent aucun motif tiré de l'intérêt général justifiant qu'il soit fait droit à leur demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 avril 1955 : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'Etat actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé (...) par le représentant du service du cadastre (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la révision du cadastre, document fiscal, relève des services déconcentrés du ministère des finances ; que, dès lors, à supposer que les demandes des COMMUNES DE SAINT MARTIAL ET DE SAINTE EULALIE eussent dû être interprétées comme tendant à ce que fussent révisés leurs cadastres afin que ces documents coïncidassent avec des limites territoriales constantes, le préfet de l'Ardèche avait l'obligation de les rejeter comme ne relevant pas de sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MARTIAL et la COMMUNE DE SAINTE EULALIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de COMMUNE DE SAINT MARTIAL et de la COMMUNE DE SAINTE EULALIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT MARTIAL, à la COMMUNE DE SAINTE EULALIE, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2010.
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N° 09LY00467