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12/10/2010 | FRANCE | N°10LY00031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10LY00031


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Jean Pierre A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902531 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2009 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne l'a révoqué pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 50 000 euros ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-J...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Jean Pierre A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902531 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2009 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne l'a révoqué pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 50 000 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices résultant de cette décision ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne une somme de 3 000 euros euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal a inexactement qualifié la décision en litige de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le président du conseil de discipline n'a pas mis aux voix l'ensemble des sanctions ou la proposition qu'aucune sanction ne soit prise, que le conseil de discipline n'a pas réellement émis d'avis, à supposer un avis émis, cet avis n'est pas motivé ; que l'autorité administrative n'a pas informé le conseil de discipline des motifs l'ayant conduit à prononcer une sanction ; que la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier une sanction disciplinaire et d'erreur de fait, dès lors que les reproches formulés ne sont pas établis ; que l'illégalité de la décision attaquée constitue une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier ; que cette faute est la cause des préjudices dont la réparation est demandée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 juin 2010 à Me Duraz avocat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, représenté par sa directrice en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal a exactement qualifié la décision attaquée de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que l'agent ne peut utilement invoquer les règles propres à l'édiction des sanctions disciplinaires dès lors que la décision constitue un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que les faits reprochés à l'agent établissent son insuffisance professionnelle ;

Vu la lettre en date du 9 septembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient, en outre, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1186 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

-les observations de Me Berguet, représentant M. A, et de Me Monnet, représentant le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2009 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne l'a révoqué pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 50 000 euros ;

Sur les conclusions d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 : Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. et qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil de discipline du 25 mai 2009 est dépourvu de toute motivation ; que dès lors, M. A, par ce moyen nouveau en appel, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que dans sa demande adressée au Tribunal, M. A avait demandé l'indemnisation des préjudices résultant de son affectation au bureau des admissions du centre hospitalier en soutenant que cette mutation dans un emploi ne correspondant pas à son grade constituait une sanction disciplinaire déguisée et une mise à l'écart du service ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne à réparer les préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 6 mai 2009 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2009 le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne réintègre M. A et reconstitue sa carrière ; qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2009. La décision du 6 mai 2009 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne a licencié pour insuffisance professionnelle M. A est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne versera à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne de réintégrer M. A et de reconstituer sa carrière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Pierre A et au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 10LY00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00031
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;10ly00031 ?
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