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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY01015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY01015


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Jacques A, domicilié ..., Mme Marie-Laure A, domiciliée ..., M. Hubert D, domicilé ..., M. Pierrot F, domicilé ..., M. Jean-François E, domicilié ... et M. Yves C, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de confirmer l'annulation par le jugement n° 0702085 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mars 2009 de la délibération n° 070402 bis du 8 octobre 2007 prise par le conseil municipal de Marcenat et ayant pour objet de fixer le règlement d'attribution des biens d

e la section du Godde - la Traverse - Le Fayet ;

2°) d'annuler la délibérati...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Jacques A, domicilié ..., Mme Marie-Laure A, domiciliée ..., M. Hubert D, domicilé ..., M. Pierrot F, domicilé ..., M. Jean-François E, domicilié ... et M. Yves C, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de confirmer l'annulation par le jugement n° 0702085 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mars 2009 de la délibération n° 070402 bis du 8 octobre 2007 prise par le conseil municipal de Marcenat et ayant pour objet de fixer le règlement d'attribution des biens de la section du Godde - la Traverse - Le Fayet ;

2°) d'annuler la délibération n° 070402 du 8 octobre 2007 prise par le conseil municipal de Marcenat concernant l'attribution des biens de la section du Godde - la Traverse - Le Fayet ;

3°) de condamner la commune de Marcenat à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- l'annulation du règlement d'attribution par le Tribunal doit entraîner nécessairement l'annulation de la délibération n° 070402, sur lequel elle s'appuie ;

- les baux dont ils sont titulaires depuis 1993 continuent à s'appliquer et ils ne peuvent être substitués par de nouveaux attributaires déterminés par une loi qui n'a pas d'effet rétroactif : le conseil municipal ne pouvait appliquer les effets de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales que sur des terres libres d'un bail à ferme ; les délibérations attaquées sont ainsi entachées d'un détournement de pouvoir ;

- le règlement d'attribution doit être annulé pour définir des conditions ajoutant à la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour la commune de Marcenat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mars 2009 en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. Jacques A et autres ;

- à ce que la Cour ordonne l'expulsion de M. et Mme Jacques A, Hubert D, Pierrot F, Jean-François E et Yves C et de tout occupant de leur chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir si besoin est avec le concours de la force publique ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales offre la possibilité à l'autorité municipale de fixer des conditions supplémentaires à celles prévues par la loi dans son règlement d'attribution, le conseil municipal peut légalement prévoir des conditions supplémentaires, contrairement à ce que qu'a jugé le Tribunal ;

- l'annulation partielle de la délibération n° 070402 bis n'entraîne pas nécessairement celle de la délibération n° 070402, dès lors que même en l'absence des deux conditions supplémentaires censurées par le Tribunal, le conseil municipal aurait pris la même décision pour l'attribution des terres agricoles ;

- l'indépendance de la législation relative à l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale par rapport à celle concernant les baux ruraux rend inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du statut du fermage ; en outre, les requérants ne sont pas prioritaires par rapport aux attributaires désignés dans la délibération attaquée dès lors qu'ils n'établissent pas remplir les conditions de la première catégorie d'attributaire ;

- le conseil municipal a appliqué les dispositions de l'article L. 2411-10 code général des collectivités territoriales qui n'ont pas de caractère rétroactif ;

- la circonstance que les deux délibérations ont été approuvées simultanément n'est pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir ;

- le rejet du recours en appel des intéressés implique nécessairement qu'ils soient expulsés des parcelles sectionnales occupées sans aucun droit ni titre ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 ;

Vu la lettre du 6 septembre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office :

- l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par la commune de Marcenat tendant d'une part, à l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande des intéressés, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné l'expulsion des intéressés et de tout occupant de leur chef des parcelles litigieuses, dès lors que ces conclusions qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal sont tardives ;

- incompétence du juge administratif pour ordonner l'expulsion des occupants des biens sectionnaux concernés ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour M. Jacques A et autres, en réponse au moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, M. Jacques A et autres doivent être regardés comme demandant à la Cour d'annuler le jugement du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part en tant qu'il n'a fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marcenat n° 070402 bis en date du 8 octobre 2007 que dans la mesure où elle a limité l'attribution des terres de la section du Godde - la Traverse - le Fayet aux seuls exploitants agricoles qui justifient être affilié(s) à l'assurance maladie des chefs d'exploitation agricole / détenir l'autorisation d'exploiter délivrée par le Préfet , d'autre part, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 070402 en date du 8 octobre 2007, par laquelle ce conseil municipal a fixé la liste des attributaires des biens de ladite section de commune ; que la commune de Marcenat présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a annulé la délibération n° 070402 bis de son conseil municipal en date du 8 octobre 2007 dans la mesure précitée et à ce que la Cour ordonne l'expulsion des occupants sans titre des parcelles sectionnales concernées ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Marcenat :

Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la délibération du conseil municipal de Marcenat n° 070402 bis en date du 8 octobre 2007 en tant qu'elle a limité l'attribution des terres de la section du Godde - la Traverse - le Fayet aux seuls exploitants agricoles qui justifient être affilié(s) à l'assurance maladie des chefs d'exploitation agricole / détenir l'autorisation d'exploiter délivrée par le Préfet et, par l'article 2 du même jugement, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que l'appel de M. A et autres est limité à la contestation de l'article 2 de ce jugement ; que les conclusions de l'appel incident de la commune de Marcenat, dirigées contre l'article 1er de ce jugement, enregistrées au greffe de la Cour le 27 novembre 2009, après l'expiration du délai imparti pour former appel contre ledit jugement, dont la commune a reçu notification le 20 mars 2009, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, alors que les requérants n'ont pas expressément soutenu que la délibération n° 070402 bis du 8 octobre 2007 prise par le conseil municipal de Marcenat et ayant pour objet de fixer le règlement d'attribution des biens de la section du Godde , la Traverse - Le Fayet était indivisible ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur l'appel principal de M. A et autres :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'affaire examinée : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne la résiliation de plein droit des contrats (...) chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération n° 070402 du 8 octobre 2007 attaquée que, pour décider de l'attribution des biens de la section du Godde - la Traverse - Le Fayet , le conseil municipal de Marcenat a examiné les candidatures en appliquant les conditions prévues par le règlement d'attribution fixé par sa délibération n° 070402 bis du 8 octobre 2007 qui a été annulée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle prévoyait que les bénéficiaires devaient être affiliés à l'assurance maladie des chefs d'exploitation agricole et qu'ils devaient détenir l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Marcenat aurait pris la même décision fixant la liste des attributaires des biens de la section en s'abstenant d'appliquer ces critères de sélection des candidats ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'annulation de la délibération n° 070402 bis du 8 octobre 2007 prononcée par le Tribunal administratif, doit entraîner nécessairement celle de la délibération n° 070402 du même jour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, les contrats des attributaires qui ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales sont résiliés de plein droit ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils bénéficiaient de droits acquis que le conseil municipal ne pouvait pas remettre en cause par la délibération du 8 octobre 2007 fixant la liste des attributaires des biens sectionnaux ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants reprennent les moyens de leur demande de première instance tirés de ce que les délibérations attaquées seraient constitutives d'un détournement de pouvoir et méconnaîtraient les droits qu'ils tirent du statut du fermage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations contestées seraient illégales et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne l'expulsion des occupants des biens sectionnaux concernés :

Considérant que ces conclusions en tant qu'elles sont relatives à l'exécution de contrats de droit privé et portant occupation de dépendances du domaine privé sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et autres ni à celles de la commune de Marcenat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la commune de Marcenat tendant à ce que la Cour ordonne l'expulsion des occupants des biens sectionnaux en litige sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. A et autres, ainsi que le surplus des conclusions présentées par la commune de Marcenat, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à Mme Marie-Laure A, à M. Hubert D, à M. Pierrot F, à M. Jean-François E, à M. Yves C et à la commune de Marcenat.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY01015

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01015
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETITJEAN MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly01015 ?
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