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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY00502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY00502


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE GROISY (Haute-Savoie) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401706 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, dans son article 2, fixé au 11 mars 2003 le point de départ des intérêts sur la somme de 63 358,10 euros qu'il l'a condamnée à rembourser à la société Habitat Loisir ;

2°) à titre principal de fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision définitive à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire de

fixer le point de départ des intérêts au 24 mars 2004 ;

4°) de mettre à la charge de la société ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE GROISY (Haute-Savoie) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401706 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, dans son article 2, fixé au 11 mars 2003 le point de départ des intérêts sur la somme de 63 358,10 euros qu'il l'a condamnée à rembourser à la société Habitat Loisir ;

2°) à titre principal de fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision définitive à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire de fixer le point de départ des intérêts au 24 mars 2004 ;

4°) de mettre à la charge de la société Habitat Loisir le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'en l'absence de mauvaise foi de sa part le point de départ des intérêts ne pouvait être fixé au jour du paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté pour la société Habitat Loisir qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le point de départ des intérêts au taux majoré soit fixé au 12 juillet 2002 et enfin à la mise à la charge de la commune d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que les intérêts sont dus à compter de la demande de remboursement, sauf mauvaise foi de celui qui a perçu les sommes, auquel cas, le point de départ des intérêts se situe à la date du règlement ; qu'il y a lieu de faire application des principes de l'article 1378 du code civil ; que la question de sa bonne ou mauvaise foi est inopérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2009, présenté pour la COMMUNE DE GROISY qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la contribution demandée n'était pas dépourvue de fondement juridique ; que la convention était nulle en raison du fait que la société Habitat Loisir s'est présentée comme propriétaire alors qu'elle avait seulement une promesse de vente ; que les manoeuvres de la société Habitat Loisir sont seules à l'origine de la répétition de la somme de 63 358,10 euros ; que, par ailleurs, la société Habitat Loisir reste redevable à l'égard de la commune d'une somme de 56 700 euros qui a donné lieu à l'émission d'un titre de recette ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour la société Habitat Loisir qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 9 juin 2010 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 3 septembre 2010 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le point de départ des intérêts doit être fixé au 20 mars 2003, date à laquelle la commune a accusé réception de la lettre de la société Habitat Loisir du 11 mars 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Royannez, avocat de la société Habitat Loisir ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que la COMMUNE DE GROISY et la société Habitat Loisir ont conclu le 19 mars 2002 une convention qui définissait les modalités de versement par ladite société d'une participation pour voirie et réseaux instituée par délibération du conseil municipal du 4 février 2002 sur le fondement de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; qu'en exécution de cette convention la société a réglé à la commune, le 10 juillet 2002, une somme de 63 358,10 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que la société s'était présentée comme propriétaire des parcelles à aménager alors qu'elle était seulement bénéficiaire de promesses de vente ; qu'ainsi, la convention qui n'avait pas été conclue avec le propriétaire du terrain était nulle et de nul effet, et que, par voie de conséquence, le règlement de la somme de 63 358,10 euros était dépourvue de fondement juridique ; que le tribunal administratif a par l'article 1er de son jugement annulé la décision du maire du 2 février 2004 refusant le remboursement de ladite somme ; que, par l'article 2 du même jugement, il a condamné la commune à payer à la société la somme de 63 358,10 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 11 mars 2003 ;

Considérant que la commune fait appel de ce jugement, mais seulement en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 11 mars 2003 et demande, à titre principal, qu'il soit fixé à la date de la décision définitive à intervenir et, à titre subsidiaire, au 24 mars 2004, date de saisine du tribunal administratif par la société Habitat Loisir ; que la société a formé un appel incident demandant que le point de départ des intérêts soit fixé au 10 juillet 2002, date de règlement de la somme en cause à la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1378 du code civil : S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ;

Considérant que selon le principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu la somme dont il est demandé répétition ; qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la COMMUNE DE GROISY ait été de mauvaise foi en obtenant de la société Habitat Loisir le 19 mars 2002 la conclusion d'une convention relative aux modalités de versement d'une participation instituée sur le fondement de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu comme le demande la société, de fixer le point de départ des intérêts à la date du 10 juillet 2002 de règlement de la somme en cause ; que ce point de départ doit être fixé à la date à laquelle sa restitution a été demandée ; que la lettre de la société du 11 mars 2003 constitue, dans les termes où elle est rédigée, une demande de remboursement ; qu'en l'absence d'accusé de réception, cette lettre doit être regardée comme ayant été reçue au plus tard le 20 mars 2003, date à laquelle a été rédigé le courrier du maire y répondant ; que le point de départ des intérêts doit en conséquence être fixé au 20 mars 2003 ; que la commune est par suite seulement fondée à demander que l'article 2 du jugement attaqué soit réformé dans cette mesure ; que l'appel incident de la société Habitat Loisir doit être rejeté ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la société Habitat Loisir tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le point de départ des intérêts sur la somme de 63 358,10 euros que la COMMUNE DE GROISY a été condamnée à payer à la société Habitat Loisir est fixé au 20 mars 2003.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE GROISY et l'appel incident de la société Habitat Loisir sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GROISY, à la société Habitat Loisir et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY00502

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00502
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly00502 ?
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