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07/10/2010 | FRANCE | N°10LY00831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 10LY00831


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 avril 2010, présentée pour M. A Mohamed , domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905860, en date du 16 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 4 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut po

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 avril 2010, présentée pour M. A Mohamed , domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905860, en date du 16 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 4 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car la cessation de la communauté de vie avec son épouse française est la conséquence des violences que celle-ci lui infligeait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu 'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date d'expiration du premier certificat de résidence d'un an qui avait été délivré à M. A en qualité de conjoint de ressortissant français, la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que, par conséquent, M. A ne saurait se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé contre la décision lui refusant le premier renouvellement de son certificat de résidence algérien ; que les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative d'accorder à l'étranger le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 dudit code, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, qui sont soumis aux stipulations de l'accord franco algérien ; que M. A ne peut pas davantage se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle 20 janvier 2004 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, à supposer même que, comme le soutient l'intéressé, il aurait été victime de violences de la part de son épouse, cette circonstance resterait sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'eu égard à la faible durée de son séjour sur le territoire français où il était présent depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, et alors même qu'il occupait un emploi de mécanicien, en refusant de renouveler son certificat de résidence, le préfet de la Drôme n'a pas fait reposer sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 10LY00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00831
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;10ly00831 ?
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