La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2010 | FRANCE | N°10LY00348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 10LY00348


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 février 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904877, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 janvier 2009 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Valentin A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Valentin A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur de dr

oit en refusant de faire application à M. A, ressortissant communautaire, des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 février 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904877, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 janvier 2009 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Valentin A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Valentin A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur de droit en refusant de faire application à M. A, ressortissant communautaire, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 a été transposée en droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, aux articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instaurent un régime de droit au séjour spécifique pour les ressortissants communautaires, différent du régime général applicable aux ressortissants non communautaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Valentin A qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l 'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, par décision du 9 janvier 2009, le PREFET DU RHONE a refusé de faire application à M. A, ressortissant roumain, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoquait au soutien de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le préfet avait commis une erreur de droit en refusant d'appliquer à M. A, qui ne remplissait pas les conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants communautaires, des dispositions plus favorables du même code applicables aux ressortissants non communautaires ;

Considérant que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A, ressortissant roumain, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants non communautaires ; que l'article 37 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, selon lequel Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive n'implique pas qu'un ressortissant communautaire ne remplissant pas les conditions fixées au titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doive se voir appliquer d'autres dispositions dudit code, applicables aux non communautaires, alors même qu'elles seraient plus favorables ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, pour erreur de droit, sa décision du 9 juillet 2009 par laquelle il a refusé de faire application à M. A des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. A devant le Tribunal administratif ;

Considérant que la décision du 9 juillet 2009 contestée a été signée par Mme Michèle Denis, directrice de la réglementation à la préfecture du Rhône, qui avait reçu, par arrêté du 1er décembre 2008 du PREFET DU RHONE, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature du PREFET DU RHONE l'autorisant à signer les actes administratifs établis par sa direction, dans les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales et des départements ministériels qui ne disposent pas de service déconcentré dans le département du Rhône, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision individuelle contestée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'application, au bénéfice des ressortissants communautaires, des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile propres aux ressortissants étrangers non communautaires, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 juillet 2009 refusant de faire application à M. A des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904877, du 26 janvier 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Valentin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00348
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;10ly00348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award