Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 janvier 2010 et régularisée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Danciu A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904480, en date du 30 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 22 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il se réfère à ses observations, produites devant les premiers juges, qu'il joint à son mémoire, et précise que le requérant a quitté le territoire français depuis l'intervention de l'arrêté contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant que M. Danciu A, né le 21 octobre 1986 en Roumanie, pays dont il a la nationalité, est, selon ses déclarations, entré en France le 5 décembre 2006 ; qu'il a sollicité du préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; que, le 22 juin 2009, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à ceux qu'il a développés devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance, à M. A, du titre de séjour sollicité n'étant pas établie, le moyen, soulevé par l'intéressé, tiré de ce que l'illégalité de celle-ci aurait pour effet d'entacher, par voie d'exception, d'illégalité la décision querellée lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. A ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. A se prévaut des risques encourus pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté des Roms, il ne justifie pas de ce qu'il serait personnellement exposé à des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Roumanie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Danciu A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Steck-Andrez, président assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.
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N° 10LY00006