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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY02996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY02996


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 décembre 2009 et régularisée le 31 décembre 2009, présentée pour Mme Michelle B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903963, en date du 30 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 juillet 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destin

ation duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 décembre 2009 et régularisée le 31 décembre 2009, présentée pour Mme Michelle B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903963, en date du 30 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 juillet 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature, est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que cette même décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que cette même décision, signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature, est insuffisamment motivée ; que le préfet de l'Isère, en prenant une mesure d'éloignement sans la motiver, s'est estimé lié par la décision de refus de séjour et a ainsi commis une erreur de droit ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde, est insuffisamment motivée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et reprend les moyens qu'ils a présentés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 5 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, le préfet de l'Isère a donné à M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer en toutes matières tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; qu'ainsi, la délégation de signature dont justifie M. Lobit lui donnait compétence pour signer, en tant que secrétaire général, l'arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que la décision contestée ne mentionne expressément ni les liens existant entre Mme A et son ami français, ni ceux qu'elle a tissés en mettant en oeuvre son projet professionnel ou en participant à la vie associative de Grenoble, est sans incidence à cet égard ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité américaine, qui est âgée de trente-cinq ans, séparée et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit sa famille et où elle-même a résidé jusqu'à l'âge de trente ans ; que si elle fait valoir qu'elle vit une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis février 2009, cette relation est très récente ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A est solvable et a un projet professionnel, la décision du préfet de l'Isère, du 7 juillet 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur de droit ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il vient d'être dit, Mme A ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le préfet de l'Isère se s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité américaine et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02996
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly02996 ?
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