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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY02974

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY02974


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 décembre 2009, présentée pour M. Samir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905551-0905552, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut

pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 décembre 2009, présentée pour M. Samir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905551-0905552, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France ; que cette décision, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux premières décisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. A ne peut pas se prévaloir de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il a établi sa vie privée et familiale en France où il réside depuis 2005 avec son épouse dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M. A, ressortissant bosniaque, est entré irrégulièrement en France en juillet 2005 à l'âge de 29 ans ; que la demande d'asile qu'il a présentée a, une première fois, fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 septembre 2005, confirmée par la commission des recours aux réfugiés le 16 mars 2006, puis une nouvelle fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 août 2006, et la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2008 ; que, le 25 juillet 2007, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus opposé à cette demande par le préfet du Rhône a été confirmé par le Tribunal administratif de Lyon le 18 décembre 2007, puis par la Cour de céans le 30 décembre 2008 ; que, le 12 mars 2009, il a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement ; que, par décision du 19 août 2009, le préfet du Rhône a rejeté cette nouvelle demande ; que M. A, qui conteste ce refus, ne justifie pas d'une intégration particulière en France où il est dépourvu d'attaches et se maintient avec son épouse qui, elle-même, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, si l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque en suivant le traitement prescrit ; qu'ainsi, M. A ne saurait se prévaloir du caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de son épouse et rien ne s'oppose à ce qu'il puisse reconstituer sa cellule familiale, avec son épouse, en Bosnie où il a passé l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu de ce qui précède, le préfet du Rhône n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. A que ce soit au regard de sa situation familiale ou de l'état de santé de son épouse ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09L02974.DOC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02974
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly02974 ?
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