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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY02929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY02929


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Khaled A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905524, en date du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 10 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lu

i d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Khaled A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905524, en date du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 10 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. A soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ainsi que les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision du 10 août 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a méconnu ni les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ni les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; que la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant et l'obligeant à quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) ;

Considérant qu'il appartient à l'étranger qui soutient remplir les conditions prévues au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien, de justifier, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que, par décision du 10 août 2009, prise après instruction de la demande de l'intéressé, le préfet du Rhône a refusé à M. A, ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, motif pris de ce qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et non de ce que la demande déposée par l'intéressé aurait été irrecevable car incomplète ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que M. A déclare qu'il est entré en France le 20 mars 1999 et qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que toutefois, si M. A fournit des documents indiquant qu'il était domicilié chez M. M'Hamed A, ..., entre octobre 2002 et 2005, il ressort d'un rapport d'enquête du service de la police aux frontières daté du 13 septembre 2005 que sa nièce a déclaré lors de l'enquête que l'intéressé avait quitté ce domicile depuis un an sans donner sa nouvelle adresse ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment des attestations de proches et d'un médecin et des factures d'achats de pièces d'automobiles et de matériel informatique, dépourvues de caractère probant, qu'il a séjourné sur le territoire français en 2006 et en 2007 ; que, par suite, en l'absence de démonstration de l'existence d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de la décision contestée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il a tissé des liens sincères et durables en France et que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de le séparer de son frère et de ses soeurs ; que toutefois, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'établit pas qu'il entretienne des liens réguliers avec sa famille résidant en France et ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, d'une insertion particulière dans la société française ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a entaché la mesure d'éloignement attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY02929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02929
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly02929 ?
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