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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY02924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY02924


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 décembre 2009 et régularisée le 24 décembre 2009, présentée pour Melle Watsana A, domiciliée ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902338, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 mars 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de renouvellement d'un titre...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 décembre 2009 et régularisée le 24 décembre 2009, présentée pour Melle Watsana A, domiciliée ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902338, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 mars 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne sollicitait le renouvellement de son titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplit par ailleurs aucune des conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 314 du même code et que donc le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; qu'eu égard à l'absence de progression et de cohérence dans le parcours universitaire de la requérante, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette mesure d'éloignement doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'a pas à saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de renouveler la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen, soulevé par Melle A, tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant en litige est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A, ressortissante thaïlandaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 juillet 2004, à l'âge de dix-huit ans, afin d'y poursuivre des études supérieures, et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , régulièrement renouvelée jusqu'au 1er septembre 2008 ; qu'elle a consacré la première année de son séjour en France à l'apprentissage de la langue française avant de s'inscrire en première année de licence de biologie à l'université de Lyon I pour les années universitaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, mais a, à chaque fois, été ajournée à ses examens de fin d'année ; que la requérante s'est alors réorientée, au titre de l'année universitaire 2008-2009, en première année de formation en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur management des unités commerciales ; que, par décision du 27 mars 2009 en litige, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , en raison de l'absence de progression des études menées ; que si la requérante évoque une orientation contrainte pour expliquer ses échecs successifs dans l'obtention de sa première année de licence de biologie, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'enfin, si la requérante produit, au titre de l'année 2008-2009, une attestation d'inscription auprès d'un institut dispensant une formation en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur management des unités commerciales , cette réorientation est dépourvue de tout lien avec les études précédemment suivies ; que dès lors, compte tenu des échecs répétés de la requérante et eu égard à l'absence de progression et de cohérence de son parcours universitaire, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies, refuser à Melle A le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont elle était titulaire ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A est entrée sur le territoire français à la date du 3 juillet 2004, à l'âge de 18 ans, afin d'y poursuivre des études supérieures ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle conserve de fortes attaches, puisqu'y résident notamment ses parents et sa soeur, alors qu'elle n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France ; qu'ainsi, nonobstant les relations personnelles qu'elle a nouées sur le sol français et la relation amoureuse qu'elle allègue entretenir avec un ressortissant français, avec lequel au demeurant elle ne vit pas, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Melle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Watsana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY02924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02924
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MYRIAM MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly02924 ?
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