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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY02902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY02902


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 décembre 2009, présentée pour M. Sylvain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902724, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 2 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour

lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était fai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 décembre 2009, présentée pour M. Sylvain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902724, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 2 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privé et familiale ou une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation administrative, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions attaquées sont illégales en raison de l'incompétence territoriale du préfet de la Loire ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé, viole le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 septembre 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il était compétent pour se prononcer sur une demande émanant d'un étranger se déclarant domicilié à Saint-Etienne ; que ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été violées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été faite au préfet de la Loire en faisant état d'une domiciliation de l'intéressé à Saint-Etienne et rappelée aux services préfectoraux par un courrier de l'intéressé du 21 mai 2008 mentionnant la même adresse ; que si M. A soutient désormais qu'il a informé les services du préfet de la Loire de son déménagement dans le Rhône avant que ne soient prises les décisions attaquées, il n'en justifie pas ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire a pu statuer compétemment sur la demande dont il était saisi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 10 décembre 1965, est entré sur le territoire français au cours du mois de juillet 2001, laissant sa compagne et ses trois enfants mineurs au Congo ; que la demande d'asile qu'il a sollicitée en septembre de la même année a été rejetée le 12 juillet 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée le 8 décembre de la même année par la Commission de recours des réfugiés ; que la demande de titre de séjour qu'il a présentée au préfet de la Loire le 6 novembre 2007 et confirmée le 21 mai 2008, a été rejetée par la décision du 2 février 2009 ; que pour contester le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2001, que ses attaches affectives se trouvent sur le territoire français, où il vit avec sa concubine, de même nationalité et titulaire d'une carte de séjour temporaire, et leur enfant né le 9 mars 2008 ; que, toutefois, M. A, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ne vit maritalement avec sa nouvelle compagne que depuis le 25 septembre 2008, ainsi que cela ressort de la déclaration de vie commune souscrite par les deux concubins le 8 décembre 2008 à la mairie de Vaulx en Velin ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où sont, notamment, restés ses trois enfants nés de sa précédente relation sinon l'un d'entre eux si, comme il le soutient, les deux autres sont décédés en janvier 2009, et où il a, lui-même, vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à son entrée en France à l'âge de trente six ans ; qu'il lui est loisible de poursuivre sa vie maritale avec sa concubine et leur enfant dans ce pays dont ils ont, tous trois, la nationalité ; que, dans ces conditions, la décision du 2 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au préfet de la Loire et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02902
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly02902 ?
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