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30/09/2010 | FRANCE | N°10LY01241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 10LY01241


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges A, domicilié ... et Mme Colette B, domiciliée ... ;

M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801151, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le rev

enu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges A, domicilié ... et Mme Colette B, domiciliée ... ;

M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801151, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

Ils soutiennent qu'il résulte du jugement du Tribunal correctionnel de Belley en date du 8 janvier 2008 que Mme A a détourné au préjudice de l'ADAPEI de l'Ain durant les années en cause la somme de 139 052,98 euros, et non celle de 245 046,98 euros comme l'a retenu à tort le tribunal administratif dans son jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2010 par laquelle le président de la 5° chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 3 septembre 2010, par laquelle a été accordée à Mme B l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour Mme B, domiciliée ..., tendant aux mêmes fins que précédemment, tendant en outre à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que l'administration ne peut effectuer de poursuites à son encontre pour ce qui concerne les années 1999, 2000, 2001 et 2002, qui sont prescrites en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne pouvait imposer les sommes détournées qu'elle a été condamnée à restituer à son employeur, sans méconnaître le principe général du droit selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits, l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14 paragraphe 7 du pacte de New York du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; qu'à titre subsidiaire, si le redressement fiscal devait être confirmé par la Cour, il ne pourrait porter que sur les années 2003 et 2004 et les sommes détournées au titre de ces deux années devraient être évaluées, au prorata, au montant de 73 017,66 euros pour chaque année ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte de New-York du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le Tribunal de grande instance de Belley a communiqué à la direction des services fiscaux de l'Ain les faits de détournement de fonds relevés à l'encontre de Mme Colette A au préjudice de l'ADAPEI de l'Ain, son employeur ; qu'à la suite de cette communication, une vérification de comptabilité a été engagée, qui a débouché sur des rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre des années 1999 à 2004 ; que M. Georges A et Mme Colette B, ex épouse A, font appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 1999 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant, en premier lieu, que, par jugement du Tribunal correctionnel de Belley, en date du 8 janvier 2008, Mme A a été condamnée pour détournement de fonds au préjudice de l'ADAPEI de l'Ain, au cours des années 2002, 2003 et 2004 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce jugement n'a pas limité le montant des détournements pour ces trois années à la somme de 139 052,98 euros, mais a fixé ce montant à la somme globale de 219 052,98 euros, que Mme A a été condamnée à payer à l'ADAPEI à titre de dommages et intérêts et qui est composée de la somme de 139 052,98 euros, correspondant au détournement de 484 chèques, et de la somme de 80 000 euros, correspondant à des détournements d'espèces reconnus par l'intéressée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a évalué au total de 218 908,36 euros les sommes détournées par Mme A, avant déduction forfaitaire des dépenses correspondantes, pour les trois années 2002, 2003 et 2004, et a imposé sur cette base M. et Mme A, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cadre, comme en l'espèce, d'un litige relatif à l'assiette des impositions, Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui sont relatives au contentieux du recouvrement ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'il est constant que Mme B n'a pas déclaré les sommes qu'elle avait détournées aux dépens de son employeur et n'a pas davantage fait connaître l'activité dont s'agit à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les impositions relatives aux années 1999 à 2002 étaient prescrites lorsque l'administration fiscale lui a fait parvenir, le 19 décembre 2005, une première proposition de rectification relative à l'année 1999 et, le 31 janvier 2006, une seconde proposition de rectification relative aux années suivantes ; que, par voie de conséquence de ce qui précède, la requérante ne peut demander à titre subsidiaire que le montant des redressements soit diminué, au prorata, des sommes détournées au cours de l'année 2002 ;

Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause que Mme B n'établit pas que les sommes en litige auraient été remboursées par elle au cours de chacune des années d'imposition concernées ; que, même si Mme B a été condamnée à rembourser à son employeur les sommes qu'elle avait ainsi détournées, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance en l'espèce du principe général du droit selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits (" non bis in idem "), l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14 paragraphe 7 du pacte de New York du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A, à Mme Colette B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2010.

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N° 10LY01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01241
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FORTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-30;10ly01241 ?
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