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28/09/2010 | FRANCE | N°10LY00754

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 10LY00754


Vu le recours, enregistré à la Cour par télécopie le 1er avril 2010 et régularisé le 7 avril 2010, présenté par le Préfet de l'Isère ;

Le Préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905748, en date du 5 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision par laquelle il a refusé d'enregistrer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Kasende Doudou A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kasende Doudou A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que c'est

à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance ...

Vu le recours, enregistré à la Cour par télécopie le 1er avril 2010 et régularisé le 7 avril 2010, présenté par le Préfet de l'Isère ;

Le Préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905748, en date du 5 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision par laquelle il a refusé d'enregistrer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Kasende Doudou A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kasende Doudou A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, aucun document suffisamment probant, revêtu de sa photographie, permettant de justifier de son état civil, et que son dossier étant ainsi incomplet, il pouvait refuser de l'enregistrer sans que cette décision fasse grief à l'intéressé ; qu'enfin, la production d'un passeport est indispensable à la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 mai 2010, le mémoire présenté pour M. Kasende Doudou A, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de la décision du préfet ayant refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du jugement ;

- à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les dispositions des articles R. 313-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violées ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 1er juillet 2010 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 dudit code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Un justificatif de domicile. ; qu'aux termes de l'article R. 211-1 du même code : Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1. ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 du même code : Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 : (...) 2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1. (...) et qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, alors en vigueur : Pour être admis à pénétrer sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kasende Doudou A, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est rendu à la mairie de Domène à la date du 3 novembre 2009 afin de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'informé par la mairie de Domène du rejet de son dossier par la préfecture, il a alors consulté son dossier à la mairie au mois de décembre, sur lequel figurait une mention manuscrite signée par un agent de la préfecture de l'Isère disposant d'une délégation de signature à cet effet de la part du Préfet de l'Isère, indiquant que le passeport est obligatoire pour toute demande de titre de séjour déposée ; qu'ainsi, le Préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A au seul motif que son dossier était incomplet, faute pour lui d'avoir produit un passeport ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code, n'est pas soumis à l'exigence de présentation d'un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité, prévue par les dispositions combinées du 2° de l'article R. 313-1 et de l'article R. 211-1 du même code et de l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, alors en vigueur ; que le Préfet de l'Isère ne pouvait, dès lors, pas légalement refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le dossier fourni à l'appui de cette demande était incomplet en l'absence de production d'un passeport ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Préfet de l'Isère soutient, devant le juge, que M. A ne peut pas être regardé comme ayant satisfait aux exigences du 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les indications relatives à son état civil, constituées par un extrait d'acte de naissance ne comportant pas la photographie de l'intéressé et dépourvue de garantie d'authenticité ainsi que la photocopie d'un permis de conduire muni d'une photographie, ne permettaient pas son identification certaine ; que, toutefois, d'une part, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exigent de l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour qu'il fournisse les indications relatives à son état civil , ne font pas obligation à ce dernier de produire un passeport ou un justificatif d'état civil comportant une photographie de l'intéressé, ni même un document officiel délivré par les autorités de son pays et, d'autre part, si le Préfet de l'Isère estimait que les documents produits par le demandeur étaient suspects, il lui appartenait d'en vérifier l'authenticité au cours de l'instruction de la demande ; qu'ainsi, et alors que le caractère frauduleux des documents produits à l'appui de sa demande n'est pas avéré, M. A, qui a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance ainsi qu'un permis de conduire muni d'une photographie établis à Kinshasa respectivement les 12 juin 2009 et 22 septembre 2005, doit être regardé comme ayant fourni les indications relatives à son état civil prévues au 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'en application de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de validité d'une carte de séjour temporaire délivrée à un étranger ne peut pas dépasser la durée de validité du passeport du demandeur ou du titre de voyage en tenant lieu ne peut, à elle seule, justifier un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour pour absence de production de passeport ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement refuser d'enregistrer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Kasende Doudou A au motif qu'il présentait un dossier incomplet et que, dès lors que ledit dossier était complet, contrairement aux allégations du Préfet de l'Isère, ce refus d'enregistrement constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision refusant d'enregistrer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Kasende Doudou A ;

Sur les conclusions de M. Kasende Doudou A à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.(...) et qu'aux termes de l'article R. 311-6 du même code : Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4, autorisent son titulaire à travailler. / Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-9 et des 1°, 4° et 5° de l'article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail. / Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. / Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. ;

Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation de la décision du 19 novembre 2009, par laquelle le Préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande présentée par M. Kasende Doudou A tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et alors qu'il n'est invoqué par le Préfet de l'Isère aucun autre motif d'irrecevabilité de ladite demande, que le Préfet de l'Isère enregistre la demande de titre de séjour formulée sur ce fondement et délivre à l'intéressé le récépissé correspondant, prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, en vertu des dispositions de l'article R. 311-6 du même code, n'autorise pas son titulaire à travailler ;

Considérant, toutefois, que l'injonction déjà prononcée en ce sens par le jugement attaqué, dont il n'y a pas lieu de compléter ou de modifier le dispositif sur ce point, a rempli de ses droits l'intéressé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Kasende Doudou A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. Kasende Doudou A, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Kasende Doudou A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coutaz, avocat de M. Kasende Doudou A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de Me Coutaz, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du Préfet de l'Isère est rejeté.

Article 2 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Coutaz, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Kasende Doudou A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de l'Isère, à M. Kasende Doudou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Raisson, premier conseiller,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 10LY00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00754
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;10ly00754 ?
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