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28/09/2010 | FRANCE | N°09LY02840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY02840


Vu, I, sous le n° 09LY02840, la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatma Samira Selt, épouse A, domiciliée au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902218, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel e

lle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à...

Vu, I, sous le n° 09LY02840, la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatma Samira Selt, épouse A, domiciliée au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902218, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien sollicité et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien viole les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant susmentionnée ; que sa décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 09LY02841, la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Mustapha A, domicilié au ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902217, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 octobre 2008, portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien viole les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant susmentionnée ; que sa décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ne viole pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que sa décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Matari, avocat de M. et Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Matari ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant que M. et Mme A, nés respectivement en 1966 et en 1977 en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2007, accompagnés de leurs deux enfants, alors âgés de 7 ans et de 2 ans ; que le couple a donné naissance, sur le territoire national, à un troisième enfant le 20 juin 2007 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 août 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 juin 2008 ;

Considérant que M. et Mme A font état de leur intégration dans la société française, de leur maîtrise de la langue française et de la scolarisation de leurs enfants en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme A, se maintiennent depuis janvier 2007 sur le territoire français, où, dépourvus d'attaches privées et familiales, ils sont isolés alors que l'ensemble de leur famille vit en Algérie où ils ont eux-mêmes vécu respectivement jusqu'à l'âge de 40 ans et de 29 ans et où ils pourront repartir ensemble, leurs enfants pouvant y être scolarisés ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour M. et Mme A en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles n'ont pas violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. et Mme A se prévalent de l'impossibilité pour eux de vivre en Algérie en raison des risques encourus du fait de leur engagement dans la religion chrétienne , ce moyen est inopérant à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision leur refusant un titre de séjour qui n'a pas, par elle-même, pour effet de les éloigner du territoire français ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions refusant à M. et Mme A la délivrance de certificats de résidence algériens n'étant pas établie, les moyens tirés de ce que l'illégalité de ces décisions aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité les décisions portant obligation, pour eux, de quitter le territoire français, doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, les décisions contestées portant obligation, pour M. et Mme A, de quitter le territoire français, n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, ni encore celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. et Mme A se prévalent des risques encourus en cas de retour en Algérie en raison de leur conversion au christianisme, ces allégations ne sont appuyées d'aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier l'existence de risques sérieux, personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen, soulevé par les requérants, tiré de la méconnaissance, par les décisions litigieuses, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A, à Mme Fatma Samira SELT, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Raisson, premier conseiller,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 09LY02840-09LY02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02840
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MYRIAM MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly02840 ?
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