La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09LY02817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY02817


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 décembre 2009, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902302, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défau

t pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui éta...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 décembre 2009, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902302, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreintes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus qui la fonde et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ladite décision méconnaît les stipulations des articles 6 §1, 8 et 13 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2010, le mémoire présenté par le préfet qui reprend ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 26 février 2005, sous couvert d'un visa court séjour valable du 23 janvier 2005 au 19 juillet 2005, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'après avoir épousé, Mlle B, de nationalité française, le 24 août 2007, il a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de français pour la période du 7 septembre 2007 au 6 septembre 2008 ; que le mariage a été annulé par jugement du 10 novembre 2008 ; que, M. A ayant sollicité le renouvellement du certificat de résidence le 3 juillet 2008, puis demandé, le 15 août 2008, un certificat de résidence salarié sur le fondement du b) des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi qu'un certificat de résidence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle autre que salarié sur le fondement des stipulations de l'article 5 du même accord, le préfet de l'Isère a rejeté ses demandes par la décision du 17 avril 2009, dont M. A demande l'annulation ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de son mariage, M. A était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, et vivait depuis quatre ans en France où il était isolé, ses attaches familiales, à savoir ses deux parents, sa soeur et son frère étant en Algérie où lui-même avait toujours vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) et qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour effet d'empêcher M. A d'être représenté dans les procédures en cours qui l'opposent à son ancienne épouse, et qu'il pourra, le cas échéant, être autorisé à revenir en France pour les besoins de la cause ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 13 de la convention précitée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans la cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions sus-mentionnées sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Raisson, premier conseiller,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

''

''

''

''

1

5

N° 09LY02817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02817
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : AURELIE MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly02817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award