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28/09/2010 | FRANCE | N°09LY02725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY02725


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2009 à la Cour et régularisée le 2 décembre 2009, présentée par le Préfet de la Drôme ;

Le Préfet de la Drôme demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903505-0903506 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2009, en tant qu'il a annulé ses décisions du 29 juin 2009 fixant le pays de destination de M. et Mme A ;

Il soutient que ses arrêtés du 29 juin 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, faisant obligation à chacun d'eux de quitter le territoire français dans le

délai d'un mois et désignant leur pays de destination, ont été signés par une autor...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2009 à la Cour et régularisée le 2 décembre 2009, présentée par le Préfet de la Drôme ;

Le Préfet de la Drôme demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903505-0903506 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2009, en tant qu'il a annulé ses décisions du 29 juin 2009 fixant le pays de destination de M. et Mme A ;

Il soutient que ses arrêtés du 29 juin 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, faisant obligation à chacun d'eux de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant leur pays de destination, ont été signés par une autorité compétente et sont suffisamment motivés ; que ses décisions fixant le pays de destination n'ont pas violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme A, qui sont de nationalité serbe, pourraient être éloignés à destination de la Serbie ou d'un autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010 à la Cour, présenté pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement n° 0903505-0903506 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2009, en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du Préfet de la Drôme, du 29 juin 2009, refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à chacun d'eux de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Drôme de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. A soutient que le préfet, en lui opposant le 29 juin 2009 un refus de séjour alors qu'il n'était saisi d'aucune demande, a pris cette décision dans le seul but de l'éloigner du territoire français ; qu'en procédant de la sorte, l'autorité administrative a entaché de détournement de pouvoir la décision par laquelle elle lui a opposé un refus de séjour ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'est pas motivée et a violé l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'en l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi sera, par voie de conséquence, annulée ; que la décision fixant la Serbie comme pays de destination n'est pas motivée et a violé le 1° et le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Mme A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a violé l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et a violé le 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté par le Préfet de la Drôme , qui maintient ses conclusions d'annulation et demande le rejet des conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles, présentées par M. et Mme A ;

Il soutient, en outre, que la Serbie est désormais un pays sûr et que ses décisions du 29 juin 2009 refusant à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas contraires à la circulaire du 3 décembre 2009 portant modification de la liste des pays sûrs par une délibération de l'OFPRA du 13 novembre 2009 ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 8 septembre 2010, produites pour M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Letellier, avocat de M. et Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Letellier ;

Sur l'appel principal :

Considérant que s'ils ont déclaré être de nationalité serbe lors de leurs demandes d'asile, M. et Mme A ont également ajouté qu'ils appartenaient à la communauté albanaise du Kosovo et déclarent avoir quitté leur pays d'origine en novembre 2007 ; que les autorités françaises ont reconnu l'indépendance du Kosovo le 18 février 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Préfet de la Drôme n'a pas tenu compte, en décidant que M. et Mme A pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité, c'est-à-dire la Serbie, ou de tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles, de l'indépendance du Kosovo ; que, par suite, le préfet n'a pas suffisamment motivé ses arrêtés du 29 juin 2009 fixant le pays à destination duquel M. et Mme A seraient renvoyés ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision ;

Sur l'appel incident :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade à Mme A, ressortissante serbe originaire du Kosovo et membre de la communauté albanaise, a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 18 juin 2009, qui indiquait que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les autres pièces d'ordre médical versées au dossier et faisant état des troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme A, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur ; que, compte tenu de ce qui précède, le Préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la santé de Mme A en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant serbe originaire du Kosovo et membre de la communauté albanaise, déclare être entré en France au mois de novembre 2007 et a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire impliquant la délivrance d'un titre de séjour, auprès de la préfecture du Rhône le 7 novembre 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 10 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mars 2009 ; que, par courrier du 23 avril 2009, M. A a sollicité à nouveau son admission au bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 avril 2009, laquelle n'a pas fait l'objet de recours ; que le Préfet de la Drôme, lorsqu'il a opposé un refus de séjour à M. A le 29 juin 2009 en précisant notamment que celui-ci ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a répondu à une demande d'admission au séjour ; que, par suite, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni que le Préfet de la Drôme lui a opposé le 29 juin 2009 un refus de séjour alors qu'il n'était saisi d'aucune demande d'admission au séjour, ni que ledit préfet a entaché cette décision de refus de séjour de détournement de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants depuis novembre 2007, que ses attaches familiales sont plus importantes en France qu'au Kosovo, que son épouse et lui-même prennent des cours de français, que leurs enfants parlent français et sont scolarisés et que son épouse suit un traitement médical ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de trente-huit ans, que son épouse, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 10 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mars 2009, était en situation irrégulière à la date de la décision en litige et que les deux époux n'établissent ni avoir des attaches familiales en France, ni ne plus avoir de contacts avec leur famille restée au Kosovo, ni l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le Préfet de la Drôme n'a pas, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l' ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, pour contester les mesures d'éloignement prises sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que les époux A font valoir qu'ils ne pourraient pas mener une vie familiale normale en cas de retour au Kosovo dès lors que des membres de l'Armée nationale albanaise - l'AKSh, selon son acronyme albanais - recherchent M. A dans le but de le tuer, et reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à M. A ; que, toutefois, les pièces que celui-ci produit, et notamment les attestations et déclarations de compatriotes, ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, pour cette raison et pour celles qui ont été exposées précédemment, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme A n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs et n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations invoquées de l'article 2 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à M. et Mme A ; que ces derniers ne peuvent donc pas utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des mesures d'éloignement ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que les époux A n'établissent ni les menaces auxquelles M. A serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ni l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme A n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du Préfet de la Drôme , du 29 juin 2009, refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à chacun d'eux de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Letellier, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Letellier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Préfet de la Drôme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Letellier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A en appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de la Drôme , à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Raisson, premier conseiller,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 09LY02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02725
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly02725 ?
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