Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Geneviève A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 0504641 en date du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cercier soit condamnée à lui verser les sommes de 1 740 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, de 174 euros correspondant aux congés payés afférents, de 3 480 euros correspondant à l'indemnité de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illégale de la relation de travail ;
2°) de condamner la commune de Cercier à lui verser les indemnités susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cercier de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, une attestation Assedic de dernier employeur comportant la mention licenciement et un certificat de travail ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cercier la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le Tribunal administratif de Grenoble a estimé à tort que ce courrier devait être regardé comme une lettre de démission au sens de l'article 39 du décret du 15 février 1988, sans tenir compte des autres éléments du dossier ;
- la lettre en date du 24 avril 2002 ne traduit en aucune manière une volonté libre et non équivoque de renoncer à son emploi ;
- la rédaction de la lettre faisait ressortir une situation contraignante, de nature à l'empêcher de poursuivre, pour des raisons de santé, l'exécution de son emploi ;
- elle n'a jamais utilisé ce terme de manière expresse ;
- la situation doit être requalifiée en un licenciement irrégulier et non fondé ;
- la collectivité a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre la procédure de reconnaissance d'inaptitude, en ne lui notifiant pas par écrit son licenciement et en ne respectant pas ses obligations postérieures à la rupture des relations de travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré 15 octobre 2009, présenté pour la commune de Cercier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre à l'identique son argumentation de première instance sans formuler de réels griefs à l'encontre de la décision du Tribunal administratif de Grenoble ;
- la requérante a démissionné en respectant le délai de préavis fixé par l'article 39 du décret du 15 février 1988 ;
- la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 7 mai 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- les observations de Me Monnet, représentant la commune de Cercier ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que, par la présente requête, Mme A, agent contractuel affecté à la surveillance des enfants de l'école et au nettoyage des classes, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au versement de diverses indemnités en raison de son licenciement décidé le 1er juillet 2002 par le maire de Cercier et à ce qu'il soit fait injonction au maire de lui délivrer une attestation Assedic mentionnant ce licenciement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la démission d'un agent public ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ;
Considérant que Mme A, alors en congé pour maladie, a adressé, le 24 avril 2002, au maire une lettre ainsi rédigée : Je vous confirme par la présente, que des raisons de santé, certifiées par avis médical et examens, me contraignent à ne plus pouvoir assurer mon activité au sein de la cantine et de la mairie dès le 30 juin 2002. Aussi, je vous prie de bien vouloir prendre acte de cet état de fait indépendant de ma volonté et, en conséquence, de procéder aux démarches administratives correspondant à cette situation. ; qu'eu égard aux termes employés et compte tenu notamment du fait que l'intéressée a fixé elle-même le terme de ses fonctions, cette lettre manifestait l'intention de celle-ci de démissionner ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que son état de santé l'a privée de discernement ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de soumettre à un contrôle médical un agent qui démissionne pour raisons de santé ; qu'en rayant l'intéressée des effectifs de la commune et en lui adressant, le 1er juillet 2002, une attestation Assedic, le maire a entrepris les démarches administratives sollicitées ; que d'ailleurs, Mme A n'a contesté les termes de cette attestation qu'après le refus de l'Assedic des Alpes de lui verser des indemnités de chômage après son inscription, le 30 avril 2003, en qualité de demandeur d'emploi ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa cessation d'activité résulterait d'une décision de licenciement prise par le maire le 1er juillet 2002 et à demander le versement de diverses indemnités dues à raison de ce licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes susvisées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève A et à la commune de Cercier.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.
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N° 09LY01350