La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2010 | FRANCE | N°09LY01989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 09LY01989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501365 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501365 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a perçu aucun dividende de la société Chabert au titre de l'année 2001; qu'il n'a jamais signé le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société Chabert dès lors qu'un tel document, à supposer qu'il existe, est un faux ; qu'il a déposé plainte pour abus de confiance et escroquerie à l'encontre du dirigeant de cette société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. A doit être regardé comme ayant eu la disposition des revenus distribués par la société Chabert ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002 prenant acte du montant des bénéfices à distribuer au 31 décembre 2000 a bien été signé par lui ; que la circonstance qu'il ait engagé une action pénale à l'encontre du dirigeant de la société est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 avril 2010, fixant la clôture d'instruction au 17 mai 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- les observations de Me Prudhomme, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Prudhomme, avocat de M. A ;

Considérant qu'après avoir constaté que M. A avait perçu en 2001 des dividendes de la société Etablissements Chabert Frères d'un montant de 25 232 euros auquel s'était ajouté un avoir fiscal de 12 616 euros, soit un montant total de 37 848 euros, l'administration l'a imposé sur cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que les conclusions aux fins de suspension provisoire du jugement du Tribunal administratif ont été enregistrées sous une requête distincte, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance n° 0902542 en date du 27 novembre 2009 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 108 et suivants du code général des impôts que les revenus distribués sont imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Considérant que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002 de la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Chabert frères, dont M. A possède 142 parts sociales, constate qu'il a été effectué des distributions de résultat s'élevant, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, à 61 008,88 euros de distribution et 30 054,44 euros d'avoir fiscal, et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, à 52 594,89 euros de distribution et 26 297,44 euros d'avoir fiscal ; qu'il n'est pas contesté que M. A a régulièrement déclaré au titre de ses revenus de capitaux mobiliers de l'année 2000 la somme de 43 902 euros correspondant à sa quote-part des distributions et avoir fiscal de l'exercice 1999 ; que, dans ces conditions, pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 d'un montant de 37 848 euros correspondant à sa quote-part de revenus distribués, y compris l'avoir fiscal, par la société Etablissements Chabert frères au titre de l'exercice 2000, M. A ne saurait se borner à alléguer qu'il n'a perçu aucun dividende de cette société au titre de l'année 2001 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, sa signature figure sur la copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2002 ; que s'il allègue que ce document est un faux, il ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, et notamment aucun document relatif à l'instruction pénale dont il se prévaut ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2001, sur un montant supplémentaire de revenus distribués de 37 848 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante, les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 aôut 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01989
Date de la décision : 24/08/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP ABECASSIS STECK - PRUD'HOMME - PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-24;09ly01989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award