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24/08/2010 | FRANCE | N°09LY00187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 09LY00187


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2009 et régularisée par courrier le 5 février 2009, présentée pour M. et Mme José A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404732-0603390 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A tendant, en droits et pénalités, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restaient assujettis au titre des années 1998 à 2003 ainsi que la décharge de l'am

ende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts, alors en vigueur ;

2°...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2009 et régularisée par courrier le 5 février 2009, présentée pour M. et Mme José A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404732-0603390 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A tendant, en droits et pénalités, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restaient assujettis au titre des années 1998 à 2003 ainsi que la décharge de l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts, alors en vigueur ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent :

- sur la régularité de la procédure d'imposition, que l'administration ne pouvait, sans violer le principe d'égalité, fonder sa demande de justification compte tenu des revenus non imposables de Mme A ; que l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

- sur le bien-fondé des impositions, que les remboursements de frais constituent des suppléments de rémunération imposables, le cas échéant, dans la catégorie des traitements et salaires mais non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ainsi que le confirme la doctrine (Doc. Adm - 4 C 441, n°15 et 4 C 4421, n°4 et 9 au 30 octobre 1997) ; que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que la déduction de dépenses considérées comme personnelles ne répondait pas à la définition légale d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais réels, au regard notamment de la doctrine (Doc. Adm. 4 C 122, n°6 du 30 octobre 1997), dès lors que les sommes correspondantes ont bien été remboursées par la société sur la base d'états de frais assortis des pièces justificatives requises ; que c'est donc à tort que le tribunal a assimilé les remboursements de frais à des distributions et a reproché à M. A de ne pas établir le caractère professionnel des sommes dont le versement est inhérent à son activité professionnelle, dès lors qu'il provient clairement de la société dont il est gérant ; que ce faisant, le tribunal a inversé la charge de la preuve qui incombe uniquement à l'administration ; que l'administration ne pouvait taxer la somme de 40 000 francs, même non justifiée, en tant que revenu d'origine indéterminée dès lors qu'il s'agit d'un versement d'un compte espèce à un compte bancaire ; qu'en outre, ils justifient que cette somme provient d'une somme de 150 000 francs environ qui leur avait été versée en liquide par un établissement de jeux ; que la somme de 196 208 euros qu'ils ont déduite au titre des cessions de valeur mobilière était déductible dès lors qu'elle est assimilable à des frais de cession ; qu'ils sont en droit sur ce point de se prévaloir de l'instruction administrative 5 C-1-01, n°75 du 13 juin 2001 et de la documentation administrative 5 B 624, n°3 du 1er août 2001 ; que c'est dès lors à tort que l'administration a qualifié cette somme de cession de créance ; qu'en outre l'indemnité de gérance de 80 000 euros ne constitue pas un complément de prix dès lors qu'elle rémunère une autre prestation ;

- sur les pénalités, que l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts n'est pas due dès lors que Mme A n'a commis aucune irrégularité en omettant de déclarer un compte qui ne sert qu'à percevoir sa rémunération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- sur la régularité de la procédure d'imposition, que les moyens de M. et Mme A ayant trait à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, sont inopérants au regard des rehaussements opérés dans le cadre du contrôle sur pièces ; que l'administration était en droit de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales en appliquant la règle du double , qui doit s'apprécier ab initio et qu'elle n'avait pas à tenir compte des revenus de source étrangère ; que le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire manque en fait ;

- sur le bien-fondé des redressements, que les requérants, qui ont été régulièrement taxés d'office, n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la somme de 40 000 francs proviendrait d'un gain de 150 000 francs versé quelques années auparavant par un établissement de jeux ; qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, les frais de déplacements et de restauration, ainsi que les frais d'une croisière aux Caraïbes remboursés par la SARL SA2E à son gérant, M. A, ont été à bon droit imposés au titre de revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'aucun lien n'a pu être établi entre les dépenses objet de rehaussements et les fonctions exercées par M. A au sein de la SARL SA2E ; que c'est à tort, d'une part, que la somme de 80 000 euros n'a pas été incluse dans le prix de cession de valeurs mobilières dès lors que cette somme constituait un complément de prix expressément prévu dans l'acte de cession nonobstant la circonstance qu'elle a été qualifiée de frais de gérance et, d'autre part, que la somme de 196 208 euros a été déduite dès lors que cette somme ne constituait pas des frais acquittés par le cédant à l'occasion de la cession au sens des dispositions de l'article 150-0-A et 150-0-D du code général des impôts ;

- que c'est à bon droit que l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts a été infligée à Mme A dès lors que cette dernière n'a pas déclaré un compte financier qu'elle détenait à l'étranger auprès de la banque UBS ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 décembre 2009 et régularisé par courrier le 31 décembre 2009, présenté pour M. et Mme A, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que, s'agissant des sommes comptabilisées explicitement comme constituant des remboursements de frais alloués au dirigeant, l'administration n'a pas à subordonner la déduction de ces sommes à la justification de leur intérêt professionnel dès lors que, s'agissant d'un élément de rémunération du gérant, la déductibilité ne s'apprécie qu'à partir du contrôle de la normalité de la rémunération au sens de l'article 39-5 du code général des impôts ; que la sanction prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts n'a pas été valablement motivée dans une proposition de rectification adressée à M. et Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au prononcé d'un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 762 euros prononcé au titre de l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que M. A a fait l'objet avec son épouse d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000, en conséquence duquel M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 p.100 au titre des années 1998, 1999 et 2000 dont M. A a demandé la décharge par une demande enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble sous le n° 0404732 ;

Considérant, d'autre part, que la SARL SA2E dans laquelle M. A exerçait la fonction de gérant jusqu'à la date de cession de ses titres dans cette société le 16 juin 2003, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003 ; que, par une proposition de rectification du 16 décembre 2004, l'administration a informé M. A qu'une partie des dépenses que la société SA2E avait prise à sa charge devait être regardée comme des avantages occultes octroyés à M. A imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2001 et 2002 ; qu'un rehaussement en matière de gain de cession de valeurs mobilières a également été effectué par l'administration suite à la cession par M. A de ses 675 parts dans cette société en 2003 ; que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 p.100 au titre des années 2001, 2002 et 2003 dont M. A a demandé la décharge par une demande enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble sous le n° 0603390 ;

Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les deux demandes de M. A, les a rejetées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 1er février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes - Bourgogne a prononcé le dégrèvement à hauteur de 762 euros (5 000 francs) de la pénalité infligée à Mme A au titre de l'article 1768 bis du code général des impôts, abrogé depuis le 1er janvier 2006 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office au titre de l'années 1999 :

Considérant que l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dispose : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; que l'article L. 16 A du même livre prévoit que : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. et qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant que lorsque l'administration fiscale constate que les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable excèdent le double des revenus qu'il a déclarés, elle peut, sans avoir à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, en dehors de l'exclusion des crédits dont le caractère non imposable est évident à la simple lecture des relevés de compte, mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et, si le contribuable s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à majorer les revenus bruts déclarés de revenus dont le service a connaissance mais qui ne sont pas déclarés du fait de leur caractère non imposable ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, au titre de l'année 1999, une discordance entre le total des crédits portés sur les comptes bancaires privés des intéressés d'un montant de 1 486 110,45 francs et les revenus bruts déclarés par ceux-ci pour la même année d'un montant de 352 117 francs ; que si M. et Mme A soutiennent que l'administration ne pouvait prendre en compte au titre des crédits le versement en espèces le 24 avril 1999 d'une somme de 40 000 francs, il ne résulte pas de l'instruction que cette opération proviendrait de l'un de leurs comptes ; que, d'autre part, l'administration n'avait pas à tenir compte au titre des revenus déclarés des émoluments, fussent-ils non imposables, versés par l'ONU à Mme A dès lors que les requérants n'avaient ni signalé leur montant à l'occasion de leur déclaration de revenus ni même déclaré à l'occasion de celle-ci, ainsi que les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts leur en font obligation, le compte suisse sur lequel ils étaient versés, lequel n'a du reste pas pu de ce fait être pris en compte parmi les comptes bancaires examinés par l'administration fiscale ; que cette dernière était ainsi fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que les conditions de mise en oeuvre de cette procédure n'auraient pas été réunies doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'examen de situation fiscale personnelle :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, interdisait au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre alors en vigueur, marquait l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisageait de retenir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle dont M. et Mme A ont fait l'objet, le vérificateur les a invités par lettre du 21 juin 2001 à un premier rendez-vous fixé au 2 juillet 2001 ; que cette proposition d'entretien était accompagnée d'une demande de renseignements ; que le 2 juillet 2001, M. A s'est présenté à cet entretien et a répondu à la demande de renseignements ; qu'à cette occasion, il a produit le relevé de ses comptes bancaires ; que, par lettre du 19 septembre 2001, un second entretien a été proposé aux contribuables pour le 28 septembre suivant ; que les requérants ne s'étant pas présentés à ce rendez-vous, un nouveau rendez-vous a été fixé au 3 octobre 2001 au cours duquel le vérificateur et le contribuable ont examiné différents crédits bancaires ; qu'une demande de justifications portant sur l'année 1998 a été adressée aux époux A le 8 octobre 2001 ; qu'un nouveau rendez-vous a eu lieu le 16 novembre 2001 ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'aucun entretien n'ait eu lieu entre la demande de justifications du 5 décembre 2001 relative aux années 1999 et 2000 et la notification de redressement du 23 mai 2002, n'est pas de nature à démontrer l'absence de débat contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été imposés au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus notifiés selon la procédure contradictoire :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents aux avantages occultes adressés à M. et Mme A le 18 décembre 2001 en ce qui concerne l'année 1998, le 24 mai 2002 au titre des années 1999 et 2000 et, enfin, le 17 décembre 2004 pour les années 2001 et 2002 avec la proposition de rectification d'un gain de cession mobilière au titre de l'année 2003, n'ont pas été acceptés par ces derniers ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé de ces rehaussements ; que, toutefois, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

S'agissant des avantages occultes au titre des années 1998 à 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c - les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que les frais que la SARL SA2E a remboursés à M. A, son gérant, ont été précisément comptabilisés et assortis de justifications, il n'est pas sérieusement contesté que les avantages qui lui auraient ainsi été accordés n'ont pas été inscrits, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour effet de porter la rémunération globale de M. A à un niveau excessif, de tels avantages revêtaient, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et devaient être imposés, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il appartient toutefois à l'administration d'apporter la preuve que ces frais représentaient des avantages en nature et non des frais professionnels ;

Considérant, en premier lieu, que, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SARL SA2E, l'administration fiscale a constaté que cette société n'apportait aucun justificatif, au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à hauteur de 34 027, 80 403 et 71 612 francs, du caractère professionnel des frais de restauration et de réception de M. A, son gérant, alors que les frais déduits s'élevaient, respectivement, à 62 281 francs, 158 934 et 243 894 francs au titre desdits exercices ; que les requérants ne sauraient se borner à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère non professionnel des frais qu'a remboursés la SARL SA2E à M. A sans produire les éléments afférents auxdits frais qu'ils sont seuls en mesure de détenir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL SA2E, l'administration a constaté que les factures d'entretien des véhicules personnels de M. A faisaient apparaître des kilométrages affichés par les compteurs inférieurs à ceux déclarés ; qu'elle a ainsi calculé au vu des compteurs que les véhicules personnels de M. A avaient parcouru, au titre des exercices clos en mars 2001, mars et décembre 2002, respectivement, 49 707, 45 101 et 63 814 kilomètres au lieu des 75 159, 69 576 et 78 658 kilomètres déclarés par la société ; qu'elle a estimé en outre que l'intéressé n'avait utilisé son véhicule personnel que pour les quatre cinquièmes à des fins professionnelles ; que, pour contester cette estimation raisonnable de l'administration, le requérant ne saurait se borner, comme il le fait, à soutenir qu'il déployait une activité importante tant au niveau commercial et technique et que les frais avaient été effectués en contrepartie de ses fonctions ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL SA2E a comptabilisé dans ses frais une facture du 6 mars 2002, d'un montant de 7 924 euros émise par la société Fancy Voyages afférente à une croisière aux Caraïbes dont ont profité MM. A et Abba, associés de cette société, ainsi que leurs épouses ; que M. et Mme A n'apportent aucun justificatif susceptible de démentir le caractère non professionnel, au regard des bénéficiaires, d'une telle croisière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les frais comptabilisés par la SARL SA2E doivent être regardés comme des avantages accordés à son gérant et non comme des frais professionnels ;

Considérant, enfin, que si les requérants invoquent les dispositions contenues dans la documentation administrative de base 4 C 441, n°15, 4 C 4421, n°4 et 9 et 4 C 122, n°6 du 30 octobre 1997, ils ne peuvent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'en prévaloir, dès lors qu'elles ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

S'agissant de la plus-value mobilière au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. ; qu'aux termes de l'article 150-0-D de ce code : 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) ; qu'aux termes de l'article 74-0 B de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération. ;

Considérant que, par un acte signé le 16 juin 2003, les quatre associés de la SARL SA2E ont cédé les 2 400 titres, correspondant à l'intégralité du capital, à la société ICC Industries, représentée par M. B, son président ; que cet acte mentionne que les 675 parts appartenant à M. A sont acquises pour un prix de 293 595,31 euros ; que, toutefois, dans sa déclaration de plus-value au titre de l'année 2003, l'intéressé a amputé ce montant de cession d'une somme de 80 000 euros et a par ailleurs soustrait du prix de cession une somme de 196 028 euros, pour finalement ne déclarer une plus-value que de 24 261 euros ;

Considérant, en premier lieu, que l'acte du 16 juin 2003 indique que la somme de 293 595,31 euros correspond à l'acquisition des 675 parts de M. A ; que la circonstance qu'il existe une différence de 80 000 euros entre cette somme et le montant qui aurait dû être payé à M. A si à ses 675 titres avait été appliqué le prix unitaire de 316,43 euros consenti aux trois autres associés n'est pas de nature à justifier que cette différence de 80 000 euros correspond à une indemnité de gérance dès lors que, notamment, le protocole d'accord signé le 17 janvier 2003 entre MM. A et B mentionne la somme de 80 000 euros comme un complément de prix ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte cette somme dans le calcul de la plus-value imposable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 2 du protocole d'accord qu'il a conclu le 17 janvier 2003 avec M. B, M. A s'est engagé personnellement à se substituer aux tiers Clients débiteurs de la Société SA2E à hauteur de 196 208 euros par un règlement au plus tard le jour de la cession des titres ; qu'il n'est pas contesté que cette somme correspond aux montants additionnés de quatre chèques signés au cours de l'année 2000 par M. A, ès qualité de gérant de la société SA2E, au bénéfice de la société SMEE ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé cette opération comme le rachat par M. A des quatre créances que la société SA2E détenait sur la société SMEE ; qu'à la date de la cession, le 16 juin 2003, lesdites créances ne pouvaient être regardées comme irrécouvrables nonobstant la circonstance que la société SMEE se trouvait en redressement judiciaire depuis 15 avril 2003 ; qu'en particulier, à la supposer établie, la circonstance que cette cession de créance n'aurait pas été notifiée à la société SMEE ne faisait pas obstacle à son recouvrement ; qu'il suit de là que les requérants, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 196 208 euros dans le calcul de la plus-value afférente à la cession par M. A de ses 675 titres dans la société SA2E ;

Considérant, enfin, qu'aucune des prévisions de l'instruction 5-C-1-01 du 3 juillet 2001 (n°75) et de la documentation administrative 5 B-624 (n° 3) à jour au 1er août 2001, dont se prévaut M. A ne comporte une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle donnée précédemment ; que, par suite, le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés d'office :

Considérant, en premier lieu, que les impositions restant en litige procèdent de la taxation d'office en tant que revenu d'origine indéterminée d'une remise d'espèces d'un montant de 40 000 francs, créditée le 24 avril 1999 sur un compte bancaire des requérants ; que, par suite, la charge de la preuve incombe aux requérants en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si pour justifier la nature et l'origine d'une somme de 40 000 francs versée en espèces le 24 avril 1999 sur un de leurs comptes bancaires personnels, les requérants soutiennent qu'elle représente une partie de la somme de 150 000 francs environ qu'un établissement de jeux avait versée quelques années auparavant en liquide à M. A et que la société SA2E lui avait versé un montant en espèces de 20 000 francs en février 1999, ils n'établissent aucune corrélation entre les versements en espèces allégués et la somme de 40 000 francs dont ils contestent la taxation d'office ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des demandes de M. A ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une quelconque somme à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à la pénalité de 5 000 francs (762 euros) qui avait été infligée à Mme A au titre de l'article 1768 bis du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme José A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 août 2010.

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N° 09LY00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00187
Date de la décision : 24/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-24;09ly00187 ?
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