Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 octobre 2008, régularisée par courrier le 14 octobre 2008, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406643 du 7 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- sur la régularité de la procédure d'imposition, que le services fiscaux ne pouvaient, en cours de procédure, changer radicalement les motifs de la rectification ; qu'il a été privé des garanties prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- sur le bien-fondé des impositions, que les travaux afférents aux déductions étaient déductibles au regard des dispositions de l'article 31-I b ter du code général des impôts qui prévoient que constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs de l'immeuble ; qu'il est en droit sur ce point de se prévaloir de l'instruction 5 D-5-95 du 17 mai 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que le moyen tiré de ce que l'administration aurait changé de motif en cours de procédure manque en fait et manque en droit dès lors que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition litigieuse ; que le délai de réponse accordé au contribuable était suffisant ; que le service n'avait pas l'obligation de recourir à la procédure de demande de justifications prévue par les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que les travaux ne sont déductibles ni au regard de la loi ni au regard de la doctrine dès lors que la surface habitable de l'immeuble litigieux a été augmentée par la construction notamment de quatre appartements sur la toiture terrasse ; qu'aucune pièce justifiant de la nature exacte des travaux réalisés dans le local appartenant à M. A n'a été produite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que M. A a acquis le 28 décembre 2001 dans une ancienne propriété situé à Lewarde (Nord), auparavant affectée à usage de château, qui a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en ce qui concerne les façades, la rampe en fer forgé ainsi que la salle de billard au rez-de-chaussée avec son décor en gypseries, un droit à construire un local à usage d'habitation sur la toiture terrasse de cet immeuble ; que le syndicat des copropriétaires a émis un appel de fonds destiné à la réalisation de travaux de l'ensemble immobilier ; qu'au titre de ses revenus fonciers de l'année 2001, M. A a déclaré en tant que déficit imputable sur le revenu global la somme de 36 245 euros au titre des dépenses de réparation ou d'amélioration ; que, toutefois, l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de cette déduction ; que M. A conteste le jugement n° 0406643 du 7 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ... ; que les services fiscaux ont adressé à M. A, par un courrier en date du 25 octobre 2002, une demande, afférente à la déduction de travaux pour un montant de 36 245 euros que l'intéressé avait déduit de ses revenus fonciers de l'année 2001, tendant à ce qu'il leur transmette pour le 25 novembre 2002 l'ensemble des factures ainsi que copie du bail en cas de location et qu'il décrive la nature des travaux réalisés, en fournissant les plans et devis ;
Considérant qu'il résulte de l'application des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales que l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de demander à M. A qu'il justifie du bien-fondé des déductions qu'il avait déclarées ; que, dès lors, ce dernier ne saurait soutenir que l'administration aurait dû engager la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales nonobstant la circonstance que cette dernière procédure prévoit un délai de réponse de deux mois ;
Considérant, en second lieu, que, dans sa notification du 3 janvier 2003, le service a motivé les redressements par l'absence de pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature des travaux effectués ; qu'en confirmant sa position dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 22 avril 2003, l'administration a réitéré son motif tiré du défaut de justificatifs tout en ajoutant celui tiré de ce que le lot acquis avait fait l'objet d'une construction et ne pouvait donc être admis en déduction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration n'a pas radicalement modifié les motifs du redressement ; que, par suite, elle n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ( ...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au même code : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. ; qu'aux termes de l'article 41 F de cette annexe : I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total. ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines a) Les dépenses de réparation et d'entretien ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux effectués selon les indications de l'administration chargée de la conservation des monuments historiques, s'ils avaient notamment pour objet de rendre à l'immeuble son aspect du XVIII ème siècle par la remise en place d'une toiture d'origine à la Mansart qui avait disparu suite à un incendie survenu au début des années soixante-dix pour donner place à une toiture terrasse, ont eu pour résultat d'en accroître la surface habitable dès lors que la réhabilitation de l'immeuble en cause a conduit à la construction de quatre appartements sur la toiture terrasse, dont celui afférent au lot n° 21 acquis par le requérant ; que, dès lors, les frais engagés par M. A au titre de ce lot doivent être regardés comme correspondant à des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31-I-1-b du code général des impôts et non comme des travaux d'amélioration nonobstant l'attestation de l'architecte du programme certifiant que la mise en oeuvre du projet de rénovation de l'immeuble concerne des travaux d'entretien de réparation ou d'amélioration à l'exclusion de tous travaux de construction ou de reconstruction ; que, du reste, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, de qualifier les travaux au regard des dispositions du code général des impôts même si, pour les monuments classés, l'article 41 J de l'annexe III au code général des impôts dispose que l'administration des affaires culturelles certifie que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A n'a supporté qu'une quote-part de l'ensemble des travaux en sa qualité de copropriétaire est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que sa quote-part a été calculée ès qualité du propriétaire du lot n° 21 ; que, de même, la circonstance que seuls les copropriétaires ayant acquis les appartements du toit-terrasse aient vu leur réduction remis en cause ne saurait être utilement invoquée ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
Considérant qu'aucune des prévisions de l'instruction 5-D-5-95 du 17 mai 1995, reprise dans la documentation administrative 5 D-2224 à jour au 10 mars 1999, dont se prévaut M. A ne comporte une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle donnée précédemment ; qu'en particulier, si les paragraphes 42 et 43 de l'instruction du 17 mai 1995 prévoient que les travaux de reconstitution de toiture peuvent être admis en déduction, c'est à la condition, notamment, que lesdits travaux concernent une toiture existante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Frédéric A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2010, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 24 août 2010.
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N° 08LY02265