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19/08/2010 | FRANCE | N°10LY00270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 août 2010, 10LY00270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0902628, en date du 19 novembre 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande faisant état d'un litige avec l'administration financière qui tient à des rappels et commandements de payer non justifiés ;

Il soutient que cette ordonnance n'est pas motivée, n'expliquant pas en quoi sa requête ne serait pas argumentée et que, de plus, il n'a pas eu

connaissance des conclusions du rapporteur public ni de la position du pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0902628, en date du 19 novembre 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande faisant état d'un litige avec l'administration financière qui tient à des rappels et commandements de payer non justifiés ;

Il soutient que cette ordonnance n'est pas motivée, n'expliquant pas en quoi sa requête ne serait pas argumentée et que, de plus, il n'a pas eu connaissance des conclusions du rapporteur public ni de la position du président, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 19 mars 2010, par laquelle l'aide juridictionnelle a été refusée à M. A ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010 par laquelle le président de la 5° chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée en date du 19 novembre 2009, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par M. Jean-Claude A, faisant état d'un litige avec l'administration financière qui tient à des rappels et commandements de payer non justifiés , le président de ce tribunal a considéré que celle-ci était entachée d'une irrecevabilité manifeste, au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dans la mesure où l'intéressé n'énonçait aucune conclusion précise ; que M. A, qui se borne en appel à invoquer l'absence de motivation de cette ordonnance et la circonstance qu'il n'aurait pas eu connaissance des conclusions du rapporteur public ni de la position du président, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par le premier juge ; que ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de cette ordonnance ne peuvent dès lors qu'être rejetées, alors d'ailleurs que son moyen relatif à l'absence de motivation de cette ordonnance manque en fait et qu'une telle ordonnance est prise, en application de l'article R. 222 du code de justice administrative, sans audience, sans intervention d'un rapporteur public, sans que le requérant soit informé au préalable de la position de son signataire, et sans, pour autant, être contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président ;

Mme Jourdan, premier conseiller,

M. Lévy-Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 août 2010.

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N° 10LY00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00270
Date de la décision : 19/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DEGACHE CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-19;10ly00270 ?
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