Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DU DAUPHINE, dont le siège est 8 chemin des Bruyères à Janneyrias (38280), représenté par M. Claude A et M. Jérôme A, demeurant ..., et pour M. Edouard A, demeurant ... ;
Le GAEC DU DAUPHINE et M. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0505660-0505661 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2005 du préfet de l'Isère procédant à la clôture du remembrement sur Janneyrias et Villette d'Anthon avec extension sur Anthon et Pusignan ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que, par un jugement en date du 9 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté leurs réclamations et, qu'ainsi, l'arrêté attaqué du 22 août 2005 du préfet de l'Isère, procédant à la clôture du remembrement sur Janneyrias et Villette d'Anthon avec extension sur Anthon et Pusignan, doit être annulé par voie de conséquence ; que le Tribunal a considéré à tort que les moyens qu'ils avaient développés étaient inopérants et n'a pas ainsi répondu à l'ensemble des moyens ; que l'arrêté litigieux clôture une procédure illégale et doit être annulé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code rural n'a pas été examiné ; que l'aménagement foncier rural réalisé n'a pas eu pour effet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation de la propriété agricole du GAEC ; qu'en effet, le terrain attribué au compte de M. A ne permet pas une exploitation normale, alors que d'autres propriétaires se sont vus attribuer une parcelle plus avantageuse ; que l'attribution d'une parcelle supplémentaire permettrait une exploitation normale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet de la requête et à la condamnation in solidum du GAEC DU DAUPHINE et de M. A à lui verser la somme de 640 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; que la décision litigieuse ne peut être annulée par voie de conséquence de l'irrégularité du procès-verbal de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère ; que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés, mais seulement aux moyens, ce qu'il a fait en l'espèce ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour M. et Mme B, demeurant ..., tendant au rejet de la requête et à la condamnation solidaire du GAEC DU DAUPHINE et de M. Edouard A à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ils soutiennent que le défaut de motivation du jugement attaqué ne peut être invoqué, dès lors que le Tribunal administratif n'est pas tenu de répondre aux moyens inopérants ; que les moyens présentés devant les premiers juges sont inopérants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Vray, avocat de M. et Mme B, intervenants ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Vray, avocat de M. et Mme B ;
Considérant que le GAEC DU DAUPHINE et M. Edouard A relèvent appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2005 du préfet de l'Isère procédant à la clôture du remembrement sur Janneyrias et Villette d'Anthon avec extension sur Anthon et Pusignan ; qu'à l'appui de leur requête, ils font valoir, d'une part, que ladite décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors, que par un jugement en date du 9 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère statuant le 26 juillet 2005 sur leur réclamation, en raison de l'irrégularité de la composition de celle-ci, et, d'autre part, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code rural ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan : / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ;
Considérant que l'arrêté préfectoral pris en application de ces dispositions peut être contesté en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités entachant le plan de remembrement, qui peuvent donner lieu à des réclamations des propriétaires concernés devant la commission départementale d'aménagement et à des recours contentieux contre les décisions de cet organisme, ne sauraient être invoquées utilement à l'encontre de l'arrêté ordonnant le dépôt du plan en mairie ;
Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté du 22 août 2005 du préfet de l'Isère procédant à la clôture du remembrement sur Janneyrias et Villette d'Anthon avec extension sur Anthon et Pusignan et ordonnant le dépôt dans les mairies concernées du plan de remembrement, les requérants n'ont soulevé, tant devant les premiers juges qu'en appel, aucun des moyens, ci-dessus rappelés, qui peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'un tel acte ; qu'ainsi, les moyens invoqués, tirés de l'illégalité de la décision du 26 juillet 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère et de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code sont, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DU DAUPHINE et M. Edouard A ne pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à M. et Mme B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du GAEC DU DAUPHINE et de M. Edouard A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU DAUPHINE, à M. Edouard A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme B.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2010, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
Mme Jourdan et M. Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 août 2010.
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N° 09LY01956