Vu la décision en date du 11 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA), a annulé l'arrêt n° 04LY00492 du 21 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête, en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de la société AREA présentées devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que soit ordonnée une expertise, et a, ensemble, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon et enregistrée sous le n° 09LY00001 pour que soit jugée la requête d'appel ainsi renvoyée ;
Vu la requête enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour la société AREA, dont le siège est avenue Jean Monnet à Bron (69671), représentée par ses représentants légaux ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon nos 0003563-0106031, du 27 janvier 2004, qui a rejeté ses demandes de condamnation de la société France Télécom au paiement d'une somme totale de 3 541 747,90 euros, augmentée des intérêts légaux, correspondant à des redevances d'occupation domaniale dues au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;
2°) la condamnation de la société France Télécom à lui payer cette somme augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
3°) la condamnation de la société France Télécom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour la société France Télécom, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société AREA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société France Télécom soutient que la Cour administrative d'appel de Lyon retrouve sa plénitude de juridiction pour examiner le bien-fondé de la demande d'expertise et qu'elle peut modifier les constatations et appréciations faites précédemment ; que cette demande est frustratoire, dès lors que, sur la période de réclamation, aucun texte n'habilitait la société AREA à percevoir le produit de l'occupation de la voie par les opérateurs de télécommunications ; que l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne peut s'appliquer, dès lors qu'il existe une loi spéciale relative au droit de passage des opérateurs de télécommunications sur le domaine public ; que la voirie autoroutière fait également l'objet de dispositions spécifiques, qui interdisent l'octroi au profit de quiconque de droits réels d'occupation le long de la voie sur le fondement de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ; que le cahier des charges des concessions n'autorisait les sociétés concessionnaires à accorder des droits et à percevoir des redevances d'occupation que pour les installations annexes ; que les dispositions de l'article L. 34-1 ne sont pas applicables en cas d'installations nécessaires pour assurer la continuité du service public ; qu'au surplus, les dispositions de la loi de réglementation des télécommunications interdisent que soit mise à la charge de la société France-Télécom une redevance établie sur la base des calculs émanant de tiers experts, non repris ni cantonnés dans un décret ; que le seuil réglementaire de redevance voulu par le législateur doit être obligatoirement fixé pour que la redevance puisse être exigée auprès des opérateurs ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2009, présenté pour la société AREA, tendant aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient que les utilisations privatives du domaine public sont par principe soumises à redevances, lesquelles doivent être fixées en tenant compte des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en retire l'occupant ; que ces avantages doivent, pour être justement appréciés en l'espèce, faire l'objet d'une expertise ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour la société AREA, tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser la somme de 1 039 000 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 %, des intérêts de droits et de la capitalisation des intérêts, au titre de la redevance due pour les années 1998 à 2001 ;
Elle fait valoir, à titre principal, que l'argumentation de la société France Télécom relative à l'habilitation à percevoir une redevance a déjà été tranchée par la Cour dans son arrêt du 21 novembre 2006, qui n'a pas été remis en cause sur ce point par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 11 décembre 2008 ; que l'affaire est renvoyée uniquement afin qu'il soit statué sur les conclusions subsidiaires omises ; qu'à titre subsidiaire, l'argumentation n'est pas fondée dès lors qu'aucune disposition spéciale ne fait obstacle à l'application des règles générales, et en particulier de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ; que l'argumentation de la société France Télécom sur l'application des dispositions de l'article L. 34-4 du code du domaine de l'Etat est inopérante ; que l'exigence d'une redevance a été consacrée par l'article L. 29 du code du domaine de L'Etat ; que cette exigence demeure malgré l'annulation du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 ; que les avantages que retire une société de l'occupation du domaine public peuvent être mesurés par référence à l'article R. 20-51 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005, alors même que ce dernier texte n'est pas applicable à la période en litige ; que la note technique produite permet de parfaire l'information en ce sens ;
Vu l'ordonnance, en date du 22 janvier 2010, fixant la clôture de l'instruction au 26 mars 2010 ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour la société France-Télécom, tendant au rejet de la requête ;
Elle fait valoir, en outre, que la question de l'habilitation de la société AREA à percevoir une redevance est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; que la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 constitue bien une réglementation spéciale ; que la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 instaurant le principe de droits réels attachés aux autorisations d'occupation du domaine public de l'Etat n'était pas applicable aux conventions en cours à la date de sa publication ; que le cahier des charges de la concession n'a rien prévu sur ce point ; que la société ne peut solliciter une expertise pour des éléments qu'elle détient déjà ; que le tarif maximal de la redevance a été fixé à 300 euros hors taxe par le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 et que rien ne justifie un tarif plus élevé pour une période antérieure ; que les avantages procurés à la société France Télécom par l'existence du réseau autoroutier doivent être relativisés ; qu'en effet, le contournement des ouvrages d'art n'est pas spécifique aux autoroutes ; que les coûts de maintenance sont particulièrement importants en raison des conditions d'intervention imposées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des postes et télécommunications devenu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 97-683 du 30 mai 1997 ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Bodkier, avocat de la société AREA ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la parole ayant été donnée de nouveau à Me Bodkier, avocat de la société AREA ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour la société France Télécom ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour la société AREA ;
Considérant que, par un jugement en date du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES (AREA), tendant à ce que la société France Télécom, autorisée à poser des câbles de télécommunications dans l'emprise du domaine public autoroutier concédé par l'Etat à la société AREA, soit condamnée à lui verser les redevances correspondant à ces occupations domaniales au titre des années 1998 à 2001 ; que le Tribunal a estimé, en se fondant sur l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, que la société AREA ne pouvait prétendre au versement des redevances réclamées par elle, dès lors qu'elle n'était pas une collectivité publique et n'était pas propriétaire de ce domaine, au sens de ces dispositions ; que, par un arrêt en date du 21 novembre 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré que la société des autoroutes était habilitée à percevoir ladite redevance, par application des articles L. 34-1 et L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, mais a rejeté la requête, faute pour la société d'apporter les éléments permettant de contrôler les bases de calcul retenues et de vérifier ainsi que les montants fixés correspondaient à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant en retire ; qu'enfin, par une décision en date du 11 décembre 2008 statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la société AREA, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de cette société présentées devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à ce que soit ordonnée une expertise, et a, ensemble, dans cette seule mesure, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de la décision précitée du 11 décembre 2008 qu'il incombe seulement à la Cour administrative d'appel de Lyon, juridiction de renvoi, de statuer sur les conclusions à fin d'expertise présentées par la société AREA ; que, par suite, les moyens soulevés par la société France Télécom, tendant à ce que la Cour se prononce sur l'absence d'habilitation de la société d'autoroute à percevoir une redevance à raison de l'occupation du domaine public routier, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; que, toutefois, dans les limites du renvoi, la Cour dispose d'une plénitude de juridiction ;
Sur les conclusions à fin d'expertise et le montant de la redevance due :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ;
Considérant que le montant de la redevance susceptible d'être réclamée à la société France Télécom au titre des années 1998 à 2001 doit être déterminé, en application du droit commun, en fonction des avantages de toute nature procurés au permissionnaire de voirie par l'occupation du domaine public ;
Considérant que, pour fixer le montant de la redevance, la société requérante s'était initialement fondée sur les dispositions de l'article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques, disposant que Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes : 1º Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 20 000 F pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000 F pour les autres autoroutes ; qu'en raison de l'annulation de ces dispositions, introduites par l'article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques, par une décision du Conseil d'Etat du 21 mars 2003, la société AREA a sollicité devant les premiers juges une expertise afin d'évaluer la valeur locative des dépendances occupées ; que, cependant, dans ses dernières écritures produites devant la Cour, se fondant sur une note technique relative à la valeur locative des dépendances autoroutières occupées par elle et s'inspirant des nouvelles dispositions du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 fixant les modalités de calcul desdites redevances, bien que ces dispositions ne soient pas applicables à la période en litige, la société AREA a estimé qu'au vu du linéaire d'artères concerné, s'élevant à 370,07 kilomètres, la redevance due par la société France Télécom s'élevait à 1 039 000 euros hors taxe, et non plus à la somme totale de 3 541 747,90 euros initialement demandée ; qu'il résulte de l'instruction, eu égard aux avantages de toute nature procurés au permissionnaire de voirie par l'occupation du domaine public et à l'utilisation par la société France Télécom, mesurée en kilomètres d'artères, non contestée en défense, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le montant de la redevance due par la société France Télécom à la société AREA doit être fixé pour chacune des quatre années en litige, 1998, 1999, 2000 et 2001, à la somme de 111 000 euros hors taxe, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que le montant dû pour chacune des années sera assorti des intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2000 pour l'année 1998, du 1er juin 2000 pour l'année 1999, et du 1er mars 2001 pour les années 2000 et 2001, ainsi que la société le demande dans ses mémoires introductifs devant le Tribunal administratif de Lyon enregistrés respectivement les 26 juillet 2000 pour les deux premières années en litige et le 26 décembre 2001 pour les deux dernières ;
Considérant que la société requérante a sollicité la capitalisation des intérêts dans son mémoire introductif d'instance devant la Cour administrative d'appel de Lyon, enregistré le 5 avril 2004 ; que les intérêts seront ainsi capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société AREA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser une redevance d'occupation domaniale au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ; que le montant de ladite redevance doit toutefois être limité, pour chacune de ces années, à la somme de 111 000 euros hors taxe, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions mentionnées ci-dessus ;
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Télécom, une somme de 1 500 euros à verser à la société AREA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la société France Télécom ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon nos 0003563-0106031, du 27 janvier 2004, est annulé.
Article 2 : La société France Télécom est condamnée à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA), au titre de la redevance d'occupation domaniale, la somme de 111 000 euros hors taxe pour chacune des années 1998, 1999, 2000 et 2001, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000 pour l'année 1998, du 1er juin 2000 pour l'année 1999, et du 1er mars 2001 pour les années 2000 et 2001. Les intérêts seront capitalisés à compter du 5 avril 2004 pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : La société France Télécom est condamnée à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AREA est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA), à la société France Télécom. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2010 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
Mme Jourdan et M. Levy-Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 août 2010.
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N° 09LY00001