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19/08/2010 | FRANCE | N°07LY00370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 août 2010, 07LY00370


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405799, en date du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de lui accorder le remboursement des fr...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405799, en date du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais engagés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de frais de déplacement à l'occasion d'une mission de prospection au Cap Vert, alors que cette charge a été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ; il avait en effet été missionné par la société RDS pour étudier le volet assurances d'un projet d'implantation d'une activité de location de véhicules, ce à la demande de M. B, porteur de ce projet ; qu'il produit une attestation en ce sens de M. B ; qu'il produit également son rapport qui concluait à la non-faisabilité de cette opération ; que la circonstance que ce déplacement se soit avéré infructueux ne peut lui être opposée ;

- c'est également à tort que l'administration a remis en cause la déduction de frais de réception au restaurant La Poularde ; qu'il produit un extrait de compte montrant que le cabinet a supporté la dépense et que les invités étaient trois personnes en relation d'affaires avec le cabinet, accompagnées de leurs épouses ;

- il conteste encore, à hauteur d'une somme de 8 426 francs, la réintégration de dépenses correspondant à des achats de vins fins pour des cadeaux à la clientèle ; l'administration ne pouvait considérer arbitrairement que 20 % de ces dépenses correspondaient à une utilisation privative ; la liste des bénéficiaires a été produite ; la dépense n'est pas excessive au regard du chiffre d'affaires ; le volume des acquisitions dépasse manifestement la consommation d'un ménage ; il a accepté le redressement correspondant à une facture établie à son adresse personnelle ;

- c'est encore à tort que l'administration a remis en cause la déduction des remises commerciales accordées à la société Hydrola, pour un montant de 18 095 francs, alors qu'il avait avec cette société un budget annuel de 11 868 euros, auquel s'ajoutait un budget de 6 442 euros avec la société Sécha Vérins, dont le président-directeur général de la société Hydrola était actionnaire majoritaire ;

- les sommes versées au cabinet Rocher, pour un montant de 7 490 francs, doivent également pouvoir être déduites ;

- les frais d'avocat versés dans une affaire Ficoda doivent être enfin déduits, dans la mesure où sa participation dans cette société prolongeait son activité d'agent d'assurance ; il peut invoquer à cet égard la réponse ministérielle à M. Madelin, député, en date du 24 octobre 1988 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que le redressement relatif aux sommes versées au cabinet Rocher, pour un total de 7 490 francs, a déjà fait l'objet d'un dégrèvement ; qu'il n'est pas établi que les charges en litige ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que les frais de déplacement au Cap Vert ont été pris en charge par le requérant et aucune facturation au nom du commanditaire n'a été produite ; que les dépenses de restaurant présentent un caractère somptuaire ; que la déduction des achats de vins n'est pas justifiée au-delà de ce qui a déjà été admis par l'administration ; qu'aucun élément probant n'a été produit pour justifier les remises commerciales accordées à la société Hydrola ; que les frais d'avocat concernant la société Ficoda sont sans lien avec l'entreprise ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment et fixant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 186 euros, selon facture jointe, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que, s'agissant de la mission au Cap Vert, une telle prestation de prospection n'est jamais facturée aux assurés ; que les remises commerciales accordées à la société Hydrola lui ont permis de conserver ce client ; que c'est bien en sa qualité d'assureur qu'il est intervenu dans l'affaire Ficoda ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 ;

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée à nouveau à M. A ;

Considérant que M. Daniel A, qui exerce à titre individuel une activité d'agent d'assurance à Saint-Etienne (Loire), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause un certain nombre de charges qu'il avait déduites de son revenu imposable, au motif qu'elles étaient dépourvues de toute justification ou qu'elles ne pouvaient être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 12 décembre 2006, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'à cette fin, il persiste à contester la réintégration d'un certain nombre de dépenses qu'il avait déduites en considérant qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Sur l'irrecevabilité partielle de la requête :

Considérant qu'en ce qui concerne les honoraires versés au cabinet d'avocats Rocher, pour un montant de 7 490 francs, l'administration fait valoir sans être contredite que cette somme est incluse dans le dégrèvement accordé au requérant le 10 janvier 2007, en exécution du jugement du 12 décembre 2006 ; que ce dégrèvement étant intervenu avant l'introduction de la présente instance d'appel, le 15 février 2007, les conclusions de M. A sont, dans cette mesure, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession et d'en établir la réalité ;

En ce qui concerne les frais de déplacement de M. A au Cap Vert, pour un montant de 19 337 francs, en 1999 :

Considérant qu'à supposer que ce voyage de M. A au Cap Vert ait eu pour objet, ainsi qu'il l'affirme, d'étudier la faisabilité, du point de vue de l'assurance, d'un projet d'implantation dans ce pays d'une activité de location de véhicules, à la demande du porteur de ce projet, le requérant, qui admet qu'il a alors été invité par ce commanditaire et ne pas lui avoir facturé cette prestation, n'établit pas que le cabinet d'assurance du requérant avait pris en charge ses frais de transport et de séjour correspondant à ce déplacement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré cette somme de 19 337 francs dans les résultats imposables du cabinet d'assurance du requérant au titre de l'année 1999 ;

En ce qui concerne les frais de restaurant, pour un montant de 11 660 francs, au titre de l'année 1999 :

Considérant que le requérant établit que ces frais correspondent à une note du restaurant la Poularde , à Saint Etienne, pour un repas réunissant sept convives, dont lui-même, un avocat et deux mandataires liquidateurs, l'un reprenant l'étude de l'autre, avec lesquels il avait été, était ou allait être en relation d'affaires, ainsi que les épouses respectives de ces trois invités ; qu'ainsi, M. A établit, dans l'instance d'appel, que cette dépense de 11 660 francs, par ailleurs non manifestement disproportionnée avec le chiffre d'affaires du cabinet et au regard des affaires qui lui ont été apportées par les invités, était bien nécessaire à son activité ;

En ce qui concerne les cadeaux à la clientèle, au titre de l'année 1999 :

Considérant que M. A avait déduit de son bénéfice non commercial au titre de l'année 1999 la somme globale de 64 596 francs, correspondant à des achats de vins fins et champagnes destinés selon lui à constituer des cadeaux pour la clientèle ; que, sur cette somme, il a accepté le redressement à hauteur d'une somme de 20 400 francs ; qu'alors que M. A a encore accepté le principe du redressement à hauteur d'une somme de 2 064 francs, dont il reconnaît qu'elle correspondait à une livraison directement à son domicile pour ses besoins personnels, et que l'administration n'a finalement retenu que 20 % de la somme restante, soit 8 426 francs, comme correspondant à des dépenses d'ordre privé non déductibles, le requérant ne peut être regardé comme établissant que cette dernière somme correspondait à des dépenses nécessaires à son activité ;

En ce qui concerne la remise commerciale accordée à la société Hydrola, d'un montant de 18 095 francs au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 18 095 francs que M. A avait fait figurer dans la catégorie des charges déductibles au titre de l'année 2000, correspondait à une remise commerciale accordée à la société cliente Hydrola ; qu'une telle remise ponctuelle ne paraît pas hors de proportion avec le budget annuel du cabinet avec cette société, évalué à 11 868 euros, sans même qu'il soit nécessaire de tenir compte du budget annuel de 6 442 euros avec la société Séchy Vérins, dont le président-directeur général de la société Hydrola était actionnaire majoritaire ; que M. A doit ainsi être regardé comme établissant que cette remise était nécessaire à son activité et en particulier à la poursuite de ses relations d'affaires avec cette société ;

En ce qui concerne les frais d'avocat afférents à une affaire Ficoda , pour un montant de 4 279 francs au titre de l'année 1999 :

Considérant que cette somme de 4 279 francs correspond aux honoraires d'un avocat dans le cadre d'une affaire contentieuse opposant la société Ficoda, dont M. A est associé, au Crédit Lyonnais ; que, cependant, M. A n'établit pas que l'activité de courtage de cette société Ficoda était le prolongement nécessaire de son activité d'agent d'assurance ; qu'il ne peut utilement invoquer à cet égard, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse à M. Madelin, député, en date du 24 octobre 1988, qui concerne la situation très différente des membres des professions médicales et paramédicales qui sont amenés à verser des intérêts d'emprunt liés à l'acquisition des actions d'une société exploitant la clinique où ils exercent leur activité, cette réponse n'admettant d'ailleurs la déduction de ces intérêts pour la détermination du bénéfice non commercial imposable des intéressés que s'il est établi que l'acquisition de ces titres est une condition nécessaire à l'exercice de la profession au sein de l'établissement ; qu'ainsi, M. A n'établit pas davantage que cette dépense, concernant une autre société, était nécessaire à son activité d'agent d'assurance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'elles correspondent à la réintégration de frais de restaurant, à hauteur d'une somme en base de 11 660 francs, soit 1 777,55 euros, s'agissant de l'année 1999, et d'une remise commerciale accordée à la société Hydrola à hauteur d'une somme en base de 18 095 francs, soit 2 758,56 euros, s'agissant de l'année 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui dans la présente affaire et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'elles correspondent à la réintégration de frais de restaurant, à hauteur d'une somme en base de 1 777,55 euros.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'elles correspondent à la réintégration d'une remise commerciale accordée à la société Hydrola, à hauteur d'une somme en base de 2 758,56 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président-rapporteur,

Mme Jourdan, premier conseiller,

M. Lévy-Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 août 2010.

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N° 07LY00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00370
Date de la décision : 19/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MERCIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-19;07ly00370 ?
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