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22/07/2010 | FRANCE | N°07LY01257

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2010, 07LY01257


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0502518, en date du 10 avril 2007, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 049 293,35 euros, en réparation des conséquences de l'illégalité d'un arrêté du 2 février 2001 du préfet de l'Yonne l'autorisant à transférer son officine pharmaceutique, et a limité à un montant de 15 000 euro

s la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à ce titre ;

2°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0502518, en date du 10 avril 2007, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 049 293,35 euros, en réparation des conséquences de l'illégalité d'un arrêté du 2 février 2001 du préfet de l'Yonne l'autorisant à transférer son officine pharmaceutique, et a limité à un montant de 15 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à ce titre ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part une somme de 2 027 087,55 euros, avec intérêts de droit et capitalisation, d'autre part une somme de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'illégalité de l'arrêté de transfert constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- il a subi, en conséquence de cette faute, des troubles dans les conditions d'existence ainsi que des préjudices matériels, sous la forme de la perte d'un fonds de commerce, de frais liés à plusieurs emprunts, de frais de résiliation de contrats de crédit-bail, de perte de stock de médicaments, de frais d'immobilisations exposés en pure perte, de frais de licenciements et de perte de revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les préjudices invoqués, non retenus par le Tribunal, soit ne sont pas indemnisables soit ne sont pas établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Picard, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 9 février 2001, le préfet de l'Yonne a autorisé M. A à transférer son officine pharmaceutique, au sein de la commune d'Avallon, de la place du général de Gaulle à un local situé 232, rue du général Leclerc, à proximité d'un centre commercial ; que, par deux jugements en date des 27 août et 3 septembre 2002, confirmés par arrêt de la Cour de céans en date du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté, au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si ce transfert permettait la satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population des quartiers d'accueil, condition légale qui n'était pas remplie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a limité à un montant de 15 000 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à verser à M. A en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de cet arrêté préfectoral ;

Sur les préjudices matériels :

Considérant, en premier lieu, que l'annulation de l'autorisation de transfert dont M. A avait bénéficié n'a eu ni pour objet ni pour effet d'entraîner la disparition de la licence d'exploitation d'une officine pharmaceutique dont il bénéficiait antérieurement ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander à être indemnisé au titre d'une prétendue perte de son fonds de commerce de pharmacie initial ; que, par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à demander l'indemnisation des frais afférents à des emprunts contractés pour la création de sa précédente officine ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation des revenus qu'il aurait perçus s'il avait continué l'exploitation de l'officine précédente, alors qu'il a en réalité encaissé des revenus du fait de l'exploitation de l'officine transférée, l'expert désigné par le Tribunal ayant à cet égard relevé que le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'officine a fortement progressé à la suite du transfert ; qu'il a au demeurant, en dépit de l'annulation de l'autorisation de transfert en 2002, continué à exploiter l'officine transférée jusqu'en mai 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A peut demander l'indemnisation des frais dont il établirait qu'il les a engagés en pure perte pour les besoins de l'opération de transfert ; qu'en particulier, les frais d'aménagement de l'officine transférée peuvent être retenus, dans la mesure où ils sont justifiés dans leur principe et leur montant et correspondent à des immobilisations qui ne peuvent être remployées, sous déduction, le cas échéant, de leur amortissement durant la période d'exploitation de cette officine ainsi que de leur valeur vénale s'ils sont susceptibles de cession ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces annexées au rapport de l'expert désigné en première instance, que M. A a cédé le 1er septembre 2004, pour un montant total de 5 623,04 euros, des biens mobiliers acquis pour un montant total HT de 11 753,82 euros, soit 14 057,57 euros TTC ; que, compte tenu de l'utilisation effective de ces biens pour l'exploitation de l'officine transférée, la perte effective doit être évaluée à un montant de 7 000 euros ; que, pour le surplus, aucun élément précis de nature à établir le montant d'une perte éventuelle n'est produit, notamment en ce qui concerne le matériel informatique sous crédit-bail et le stock de médicaments ; que, toutefois, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, la perte de 7 000 euros ainsi établie demeure largement inférieure au gain de recettes consécutif au transfert ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A serait le cas échéant fondé à demander l'indemnisation des frais afférents à des emprunts contractés pour l'aménagement de l'officine, il n'est en revanche pas fondé à demander l'indemnisation de la totalité des échéances restant dues, qui englobent le principal emprunté, déjà pris en compte au titre des frais d'aménagement exposés en pure perte ; qu'à défaut de toute précision sur ce point, ses demandes, qui ne portent que sur l'indemnisation globale de la totalité des échéances restantes ne peuvent ainsi être accueillies ;

Considérant, enfin, que M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation des frais de licenciement de deux employés qu'il indique avoir recruté pour les besoins de l'officine transférée, en janvier et en octobre 2003, soit postérieurement à l'annulation de l'arrêté d'autorisation de transfert ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander l'indemnisation des frais afférents à des emprunts conclus postérieurement à l'annulation de l'autorisation de transfert, qui sont liés à l'évolution de son activité et ne sont pas la conséquence directe et nécessaire de cette autorisation ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A en lui allouant à ce titre une somme de 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2010.

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N° 07LY01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01257
Date de la décision : 22/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. PICARD
Avocat(s) : RADIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-22;07ly01257 ?
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