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20/07/2010 | FRANCE | N°09LY02057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2010, 09LY02057


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 août 2009 au greffe de la Cour puis régularisée le 2 septembre 2009, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701630 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2007 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, prénommé Baherba ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre a

u préfet du Puy-de-Dôme dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 août 2009 au greffe de la Cour puis régularisée le 2 septembre 2009, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701630 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2007 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, prénommé Baherba ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

- à titre principal, de délivrer à son fils une carte temporaire de séjour au titre du regroupement familial,

- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 700 euros correspondant au montant des honoraires qui lui auraient été réclamés en cas de refus de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée en fait ; que la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard du montant net du SMIC retenu pour la période de référence de douze mois précédant la demande de regroupement familial ; que le montant de 641 euros de ses ressources retenu par la décision est erroné dès lors, d'une part, que le préfet devait prendre en compte l'aide personnalisée au logement, laquelle doit être regardée comme une ressource stable au sens de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il percevait à la date de la décision attaquée des revenus stables d'intérimaire nettement supérieurs au plafond du SMIC ; que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que la surface du logement qu'il occupait à la date de la décision attaquée était de 83 mètres carrés et non de 81 mètres carrés comme retenus par le préfet ; qu'il peut utilement se prévaloir du fait qu'il occupe actuellement un logement de 137 mètres carrés ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; que si le niveau moyen de référence du SMIC énoncé à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'élève à 968,84 euros au lieu de la somme de 984 euros retenue par la décision attaquée, cette erreur est sans incidence dès lors que les ressources de l'intéressé s'élevaient à 641 euros ; que l'aide personnalisée au logement ne pouvait être prise en compte au titre des ressources ; que la surface du logement de M. A était inférieur au seuil de 84 mètres carrés prévu pour 8 personnes ; que les actes de naissance produits ne sont pas authentiques ; que sa décision ne porte pas gravement atteinte à la vie privée et familiale de M. A ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdoulaye A, né le 20 juin 1957, de nationalité guinéenne, a contracté mariage le 3 septembre 1984 en Guinée, avec Mme B avec laquelle il a eu deux enfants, nés à Conakry, avant d'entrer sur le territoire français le 17 juillet 1992 afin d'y solliciter l'asile ; qu'après rejet de sa demande le 8 septembre 1992 par l'Office français de protection des réfugiés des apatrides, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré, le 1er septembre 1993, une carte de résident valable du 27 mai 1993 au 26 mai 2003, puis renouvelée jusqu'au 26 mai 2013 ; que le 20 décembre 2006, M. A, qui vivait à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) avec son épouse et cinq de ses enfants nés en France entre 1992 et 2002, a sollicité le regroupement familial au profit de son deuxième enfant, Baherba A, né le 7 avril 1989 et résidant en Guinée ; qu'il interjette appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à cette demande par le préfet du Puy-de-Dôme le 17 mars 2007 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, qui constituent une mesure de police... ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision ;

Considérant que la décision attaquée et la lettre de notification jointe précisent que le pétitionnaire doit justifier de ressources stables et suffisantes d'un montant net de 984 euros par mois correspondant au salaire minimum interministériel de croissance et que le montant des ressources de l'intéressé, calculé sur les 12 mois précédant la demande, soit 641 euros net, n'est ni suffisant ni stable dès lors que ces sommes sont perçues dans le cadre de missions d'intérim, que la superficie du logement de la famille, soit 81 mètres carrés, est insuffisante dès lors que la réglementation en vigueur prévoit une superficie minimale de 84 mètres carrés pour accueillir huit personnes, que l'acte de naissance de M. A et celui de son fils ne sont pas authentiques, et, qu'enfin, le refus opposé ne présente pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision mentionne les douze mois précédant la demande comme période de référence ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée en fait doit être écarté nonobstant la circonstance que la décision ne mentionne pas la nature des ressources prises en compte ni les raisons pour lesquelles les actes de naissance ne seraient pas authentiques ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique.... ; qu'il appartient au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier les conditions relatives aux ressources et au logement posées par ces dispositions à la date à laquelle il prend sa décision et non à celle de la demande du requérant même si, en vertu de l'article R. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de regroupement doit comporter les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. ; qu'une source de revenus n'est intégrée, en vertu des dispositions précitées, aux ressources dont peut se prévaloir l'étranger qui demande le regroupement des membres de sa famille qu'à la double condition d'être stable et de ne pas constituer une prestation familiale ;

Considérant, d'une part, que si l'aide personnalisée au logement ne figure pas au nombre des prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, elle est versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur et ne constitue pas une ressource stable ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne l'intégrant pas dans le montant des revenus du requérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de manutentionnaire ; qu'au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial en décembre 2006, il n'a occupé que des emplois intérimaires lui ayant procuré des revenus s'élevant seulement, selon sa propre déclaration d'impôt sur le revenu, à un montant annuel de 6 491 euros, très inférieur donc à la moyenne du salaire minimum de croissance au cours de l'année 2006 ; que, postérieurement au dépôt de la demande et jusqu'au 19 mars 2007, date de la décision attaquée, il a continué à occuper des emplois intérimaires ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que de juillet 2006 à la date de la décision attaquée les revenus qu'il a perçus lui ont toujours procuré des ressources mensuelles moyennes supérieures au salaire minimum de croissance, M. A ne peut être regardé comme ayant justifié qu'il disposait de ressources stables à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le préfet a sous-estimé les ressources de M. A et que c'est à tort qu'il a pris comme montant de référence la valeur du SMIC au mois de décembre 2006 au lieu de la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A ne satisfaisait pas aux conditions relatives aux ressources du demandeur d'un regroupement familial posées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes... ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, la famille formée par le requérant, son épouse et ses cinq enfants présents en France, ainsi que M. Baherba A aurait été composée, après regroupement familial, de huit personnes ; que par application des dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le logement de M. A sis à Clermont-Ferrand, ville relevant de la zone B, devait présenter au minimum 24 mètres carrés pour le couple, et 10 mètres carrés pour chacune des six personnes supplémentaires, soit 84 mètres carrés ; qu'ainsi, à la supposer établie, la circonstance que l'appartement occupé à l'époque de la décision attaquée par M. A faisait 83 mètres carrés au lieu des 81 mètres carrés mentionnés dans la décision, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que la superficie du logement de M. A n'était pas suffisante pour lui permettre de bénéficier du regroupement familial ; que si l'intéressé a pu obtenir à compter du 28 août 2007 un logement d'une superficie de 127 mètres carrés habitables, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit des erreurs affectant le niveau des ressources de M. A, le calcul de la référence par rapport à laquelle le niveau de ces ressources devait être comparé, ainsi que la surface de son logement, la décision du préfet a pu à bon droit se fonder sur les motifs énoncés au 1°) et 2°) de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces deux motifs ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. Abdoulaye A a quitté la Guinée en 1992 en y laissant sa fille aînée, Fanta, née le 26 octobre 1985 ainsi que son fils Baherba, né le 7 avril 1989 ; que ce dernier était âgé de près de 18 ans lors de la présentation de la demande de regroupement familial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait rendu visite ou reçu son fils depuis son arrivée en France ; que l'affirmation du requérant selon laquelle lui et les membres de sa famille restés en France tentent d'avoir le maximum de contact avec son fils n'est appuyé d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction dont sa requête est assortie ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient davantage être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 20 juillet 2010.

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N° 09LY02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02057
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-20;09ly02057 ?
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