Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée par M. David A, domicilié ...
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604426 en date du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 800 euros en réparation du préjudice que lui a occasionné le refus de l'administration de prendre en charge les frais d'utilisation de son véhicule personnel pour effectuer ses astreintes au sein de son établissement d'affectation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ;
M. A soutient que le refus de l'administration de lui rembourser ses frais de déplacement méconnaît les dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements et que ce refus fautif est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2010 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
Considérant que M. A a demandé devant le tribunal administratif la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 800 euros en réparation du préjudice que lui a occasionné le refus de l'administration de prendre en charge les frais d'utilisation de son véhicule personnel pour effectuer ses astreintes au sein de son établissement d'affectation ; que ce litige revêt le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat en appel ;
Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2007, le président de la 3ème chambre de la Cour a informé l'intéressé que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de ministère d'avocat ; que ce courrier, présenté le 3 mai 2010 à l'adresse que le requérant avait indiquée pour recevoir sa correspondance, a été retourné à la Cour avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que, faute pour M. A d'avoir déféré à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière n'est pas recevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et copie en sera adressée au ministre de la justice et des libertés.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.
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N° 10LY00828