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12/07/2010 | FRANCE | N°09LY00247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2010, 09LY00247


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0405198-0603538-0604414 du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006 par lequel le maire de Poisy l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

- l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le maire de Poisy lui a refusé le bénéfice des allocations de perte d

'emploi ;

- la condamnation de la commune de Poisy à lui verser une indemnité de 15 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0405198-0603538-0604414 du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006 par lequel le maire de Poisy l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

- l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le maire de Poisy lui a refusé le bénéfice des allocations de perte d'emploi ;

- la condamnation de la commune de Poisy à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation illégale de toute rémunération à compter du 29 janvier 2004 ;

- la condamnation de la commune de Poisy à lui verser, sous le n° 0405198, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et de condamner la commune de Poisy à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

3°) d'enjoindre à la commune de Poisy de procéder à la liquidation des allocations chômage ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Poisy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'abandon de poste était constitué, dès lors que la décision attaquée est motivée par le fait de ne pas avoir rejoint son poste de reclassement, alors, en premier lieu, qu'elle n'a jamais été déclarée définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions sur son ancien poste, le comité médical ne s'étant pas prononcé sur l'existence d'une contre-indication définitive à son poste dans son avis du 10 juin 2005, et une réintégration sur son poste aménagé étant possible, la commune de Poisy devant apporter la preuve de l'impossible aménagement de ce poste, et, en second lieu, qu'elle était dans l'impossibilité d'occuper le poste de reclassement proposé, ainsi que l'avait indiqué le médecin de prévention ;

- nonobstant la circonstance qu'il aurait été établi qu'elle avait l'obligation de rejoindre le poste de reclassement qui lui était assigné et qu'elle aurait refusé, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé, la commune de Poisy ne pouvait procéder à sa radiation des cadres pour abandon de poste, mais devait prendre une mesure de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- dans la mesure où elle ne pouvait occuper le poste de reclassement qui lui était proposé, elle devait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, et son comportement ne pouvait être assimilé à une perte volontaire d'emploi privative des allocations de chômage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2009, présenté pour la commune de Poisy, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de contenir une critique du jugement attaqué et de sa motivation ;

- la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait été apte à réintégrer ses anciennes fonctions, alors que les certificats médicaux produits par elle-même, comme les avis rendus par le comité médical, font état de son inaptitude sur son ancien poste et qu'elle avait elle-même sollicité un reclassement en 2004 ;

- le maire a pu estimer, à bon droit, le 11 mai 2006, que Mme A avait entendu rompre le lien qui l'unissait à la commune, dès lors qu'elle refusait de reprendre son travail depuis le 11 septembre 2005 en dépit de deux avis du comité médical et de deux mises en demeure adressées par la commune, et qu'elle n'a apporté, pour refuser de rejoindre son poste, aucun élément nouveau probant, de nature à remettre en cause le bien fondé de l'avis du comité médical et de justifier ainsi l'impossibilité de rejoindre son poste, alors qu'il lui appartenait, alors même qu'elle aurait contesté la régularité de son affectation, de le rejoindre ;

- Mme A ayant été radiée des cadres pour abandon de poste ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi et ne peut donc bénéficier des allocations chômage ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors qu'elle contient des critiques précises et détaillées contre le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 91-288 du 20 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bourdariat, représentant la commune de Poisy ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Poisy ;

Considérant que Mme A, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), recrutée par la commune de Poisy sur un emploi permanent à temps non complet à compter de 1989, placée en congé maladie du 29 janvier 2003 au 29 janvier 2004, a fait l'objet, dans un premier temps, après un avis, en date du 21 juillet 2004, du comité médical départemental l'ayant estimée totalement et définitivement inapte, d'un arrêté du maire de Poisy du 3 août 2004, prononçant son licenciement pour inaptitude physique ; qu'après le retrait de cette décision, le 8 mars 2005, Mme A, qui s'est désistée de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2004 qu'elle avait présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, a été placée en disponibilité d'office, du 29 janvier 2004 au 29 juillet 2005, par un arrêté du maire du 20 décembre 2005 ; qu'à la suite d'un nouvel avis du comité médical, du 10 juin 2005, défavorable au bénéfice d'un congé de grave maladie mais favorable à la réintégration de Mme A sur un poste de reclassement proposé par l'administration, et le refus, par l'intéressée, de reprendre ses fonctions à compter du 11 septembre 2005 comme elle y avait été invitée par une lettre du 8 août 2005, le comité médical, à nouveau saisi par la commune, a estimé, dans un avis du 15 mars 2006, que Mme A, qui n'était plus apte à son poste d'ATSEM depuis le 29 janvier 2003, était apte au poste de reclassement proposé par l'employeur depuis le 15 mars 2005, et a émis un avis favorable à sa réintégration après avis de la médecine du travail ; qu'invitée à se présenter en mairie le 18 avril 2006, l'intéressée, par une lettre du 13 avril 2006, a opposé un nouveau refus ; que, malgré une lettre du 21 avril 2006, notifié le 25 avril 2006, par laquelle elle était mise en demeure de se présenter à son poste au plus tard le 2 mai 2006, étant précisé qu'à défaut elle serait radiée des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable et sans les garanties d'une telle procédure, Mme A n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que par un arrêté du 11 mai 2006, le maire de Poisy a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que, par une décision du 18 juillet 2006, ledit maire a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice des allocations dues aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que Mme A fait appel du jugement du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006, de la décision du 18 juillet 2006, à la condamnation de la commune de Poisy à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation illégale de toute rémunération à compter du 29 janvier 2004 et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2006 prononçant la radiation des cadres de Mme A pour abandon de poste :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, et contrairement à ce que soutient Mme A, le comité médical a estimé, dans son dernier avis du 15 mars 2006, qu'elle n'était plus apte à son poste d'ATSEM depuis le 29 janvier 2003, et il a également considéré, par le même avis, qu'elle était apte au poste de reclassement proposé par l'employeur, émettant un avis favorable à sa réintégration sur ce poste ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 16 janvier 2006, au demeurant antérieure à l'avis du comité médical, par laquelle le médecin de prévention faisait état du refus par l'agent du poste de reclassement proposé, en raison des horaires très découpés et de l'éloignement de son domicile, l'obligeant à effectuer de nombreux déplacements, ainsi que de sa démarche en vue d'une modification de ces horaires, que Mme A aurait été dans l'impossibilité, contrairement à l'avis du comité médical, de reprendre ses fonctions sur le poste de reclassement proposé ; que, dès lors, et alors au demeurant qu'entre la réception de la lettre de mise en demeure du 21 avril 2006 et la date de reprise des fonctions fixée au 2 mai 2006, Mme A, qui ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de se présenter sur son lieu de travail, nonobstant la circonstance que le médecin de prévention et son médecin traitant avaient émis des recommandations relatives aux horaires de travail, n'a produit aucune justification d'ordre médical de nature à expliquer son absence, la commune de Poisy était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée, et le maire a pu, par suite, légalement prononcer la radiation des cadres de Mme A pour abandon de poste ;

Considérant, en second lieu, qu'en s'abstenant de rejoindre son poste, Mme A s'est placée de son fait en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits statutaires ; que, notamment, elle s'est exclue du bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 subordonnant à l'avis de la commission administrative paritaire le licenciement du fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, dont elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;

Sur la légalité de la décision du 18 juillet 2006 :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 5421-1 du même code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, à un revenu de remplacement, Mme A, radiée des cadres pour abandon de poste, ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, au sens de ces dispositions, dont elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le maire de Poisy a rejeté sa demande tendant au bénéfice des allocations de chômage ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Poisy :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le maire de Poisy a rejeté sa demande tendant au bénéfice des allocations de chômage ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que l'absence d'un arrêté de placement en disponibilité l'a privée du bénéfice de prestations complémentaires d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie Azur assurances, dont elle produit une lettre du 12 juillet 2005, dont il résulte que le refus de mettre en jeu la garantie prévue audit contrat est motivé par l'absence de versement d'un demi traitement ; qu'elle ne justifie pas, toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit, elle a été finalement placée en position de disponibilité d'office, du 29 janvier 2004 au 29 juillet 2005, par un arrêté du maire de Poisy du 20 décembre 2005, avoir subi un préjudice du fait d'un retard du maire à prendre une telle décision ;

Sur les conclusions de la demande de première instance n° 0405198 tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A s'est désistée des conclusions de sa demande n° 0405198 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Poisy du 3 août 2004, prononçant son licenciement pour inaptitude physique, après le retrait dudit arrêté, tout en maintenant les conclusions de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, qui ont, au demeurant, rejeté les conclusions de la commune de Poisy tendant aux mêmes fins malgré le rejet des conclusions de toutes les autres demandes de Mme A, auraient à tort rejeté les conclusions de cette dernière sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions susvisées de ses demandes ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Poisy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la commune de Poisy et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 800 euros à la commune de Poisy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A et à la commune de Poisy.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.

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N° 09LY00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00247
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DARVES-BORNOZ PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-12;09ly00247 ?
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