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12/07/2010 | FRANCE | N°08LY02107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2010, 08LY02107


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE, dont le siège est mairie de Lorette rue de Farnay B.P 24 à Lorette (42420), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2008 ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602591 du Tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2008 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Lilian A une indemnité de 7 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'i

llégalité de la décision de licenciement du 17 février 2006 ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE, dont le siège est mairie de Lorette rue de Farnay B.P 24 à Lorette (42420), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2008 ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602591 du Tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2008 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Lilian A une indemnité de 7 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'illégalité de la décision de licenciement du 17 février 2006 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée au Tribunal ;

Elle soutient que :

- La demande indemnitaire de M. A, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable était irrecevable devant les premiers juges ;

- M. A n'a droit qu'au versement d'une indemnité correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait poursuivi son stage jusqu'à son terme, diminuées des revenus d'activités éventuelles et des prestations chômage perçues pendant la période considérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, en date du 22 octobre 2008, informant M. A que son mémoire en défense devait être présenté par avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté par M. A qui conclut au rejet de la requête, à sa réintégration et au versement de ses six derniers mois de salaire, par les mêmes moyens que ceux exposés devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 17 février 2006, le maire de Lorette a mis fin au stage de M. A, agent territorial stagiaire des services techniques, pour insuffisance professionnelle ; que par un jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a condamné la COMMUNE DE LORETTE à verser à l'agent une indemnité de 7 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant du licenciement ; que par la présente requête, la commune demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M. A ;

Sur la fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires présentées en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; que si M. A n'a pas adressé à la commune une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision de licenciement du 17 février 2006, il résulte de l'instruction que dans les observations en défense qu'elle a présentées aux premiers juges, cette commune a conclu au rejet au fond de la demande indemnitaire présentée par M. A, sans opposer l'irrecevabilité de ces conclusions ; qu'ainsi, elle a lié le contentieux ; que , dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable doit être écartée ;

Sur le montant de l'indemnité :

Considérant que la somme due à M. A, en réparation de son préjudice matériel, au titre de la période d'éviction illégale du service doit correspondre à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait dû percevoir et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail au cours de ladite période ;

Considérant que la COMMUNE DE LORETTE fait valoir que l'agent a été immédiatement embauché par une entreprise qu'elle désigne, puis a développé sa propre entreprise ; que d'ailleurs, elle n'a pas été amenée à servir des allocations pour perte d'emploi à l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction, que M. A a perçu pour l'année 2006 des revenus supérieurs à douze fois son traitement mensuel d'agent territorial ; que dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que le préjudice matériel dont l'agent a demandé la réparation n'est certain ni dans son existence ni dans son montant ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal a condamné la commune à réparer ce préjudice ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral résultant pour M. A de l'illégalité de son licenciement en lui allouant la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LORETTE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. A une somme excédant celle de 1 000 euros ;

Sur les conclusions de M. A :

Considérant que M. A, malgré l'invitation que lui a adressée la Cour, n'a pas présenté son mémoire par l'un des mandataires désignés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que dès lors, ses conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La COMMUNE DE LORETTE est condamnée à verser à M. A la somme de mille euros (1 000 euros).

Article 2 : Le jugement du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LORETTE et à M. Lilian A.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.

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N° 08LY02107

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02107
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : UNITE DE DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-12;08ly02107 ?
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