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09/07/2010 | FRANCE | N°09LY02296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 09 juillet 2010, 09LY02296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 2009, présentée pour Mme Nacera A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905072 en date du 20 août 2009 , par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 août 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nat

ionalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler les décisions susmenti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 2009, présentée pour Mme Nacera A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905072 en date du 20 août 2009 , par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 août 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les décisions du préfet sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences graves sur la situation des six membres de sa famille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable parce qu'elle est tardive et ne comporte aucun moyen d'appel ; que ses décisions n'ont ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante ;

Vu, enregistré le 8 mars 2010, le mémoire en réplique déposé pour Mme A et maintenant ses précédentes conclusions en faisant valoir en outre que la requête n'est pas tardive, que, pour soutenir que leur projet n'était pas précipité, le préfet ne peut se fonder sur la date de son seul visa dès lors que celui de son époux n'a été obtenu que 3 mois plus tard ; que les menaces subies sont réelles ; que le couple a des revenus réguliers et peut facilement être embauché ; qu'il reste proche des parents de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Rodrigues ;

- et les conclusions de M.Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Rodrigues ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet :

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par une décision en date du 13 avril 2007, qui était exécutoire le 13 août 2009, cette décision n'ayant pas été contestée ; qu'à la date de la décision contestée, elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 26 octobre 2005, accompagné de son époux, également de nationalité algérienne, et de ses trois enfants nés en Algérie en 1999, 2001 et 2004 ; que son dernier enfant est né en France le 23 février 2009 ; que ses trois premiers enfants n'ont aucun souvenir de l'Algérie, ne parlent pas la langue arabe et sont scolarisés en France ; que la mère de son époux, lequel est fils unique, s'est remariée avec un ressortissant français après le décès de son mari et est maintenant titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle parle français couramment, dispose d'un logement loué et a obtenu une promesse d'embauche, tout comme son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que Mme A, qui est entrée en France à l'âge de vingt-neuf ans, reparte dans son pays d'origine avec son époux, qui fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, et ses enfants mineurs qui pourront apprendre la langue du pays et poursuivre leur scolarité en Algérie, où il n'est pas établi qu'ils n'ont plus d'attaches familiales ; que la circonstance que le conjoint de sa belle-mère est diabétique insulino-dépendant, ne suffit pas à établir la nécessité de la présence de son époux en France aux côtés de cette personne malade ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A fait valoir que trois de ses enfants, âgés de dix, huit et cinq ans et scolarisés en France à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en cas de retour en Algérie, notamment parce qu'ils ne parlent pas la langue arabe ; qu'elle serait contrainte de laisser, dans leur intérêt, ses enfants en France en les confiant à sa belle-mère au cas où son époux et elle-même seraient éloignés vers l'Algérie ; que son fils Mohammed, né en 1999, doit être suivi régulièrement parce qu'il est atteint d'asthme chronique et doit subir une intervention en France en 2010 parce qu'il présente une cicatrice boursouflée sur un avant-bras, tandis que sa fille Douaâ, née en 2001, ne peut retourner dans le village où elle a résidé en Algérie parce que c'est un lieu où elle a subi un traumatisme ; que toutefois, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A n'a pas pour effet de séparer les quatre enfants de l'intéressée de leurs deux parents ; que rien ne fait obstacle à ce que les enfants de la requérante apprennent la langue arabe s'ils ne la connaissent pas encore et poursuivent leur scolarité en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé des enfants de Mme A prénommés Mohammed et Douaâ nécessiterait des soins qui ne pourraient pas être prodigués dans leur pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés lors de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2010.

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N° 09LY02296

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY02296
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-09;09ly02296 ?
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