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07/07/2010 | FRANCE | N°09LY02752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2010, 09LY02752


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Chadia A, domiciliée ...) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904880, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 20 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défau

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Chadia A, domiciliée ...) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904880, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 20 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, où résident ses parents et tous ses frères et soeurs, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige n'avait méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision est, en outre, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante, célibataire et sans enfant, n'établit ni l'ancienneté alléguée de son séjour habituel en France ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1968, allègue qu'elle est entrée sur le territoire français en 2000, où elle a rejoint ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie, dont certains des membres ont la nationalité française ; que les attestations qu'elle produit, et notamment les documents médicaux couvrant les années 2003, 2006, 2007 et 2008, les certificats émanant de médecins affirmant, au mois de novembre 2009, l'avoir prise en charge au cours de ces mêmes années, les attestations de proches, postérieures à la décision contestée et rédigées en des termes convenus et dépourvus de tout élément circonstancié et, enfin, le courrier rédigé, au mois de novembre 2009, par la soeur de la requérante, et indiquant avoir embauché cette dernière en tant que cuisinière au sein de son entreprise de 2004 à 2006, ne permettent pas d'établir le caractère habituel du séjour en France de Mlle A depuis 2000 ; que la requérante, célibataire et sans enfant, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, et nonobstant la présence sur le territoire français de ses parents, d'un frère et de deux soeurs, titulaires, comme leur père, de la nationalité française, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Chadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.

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N° 09LY02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02752
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MARCEL GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-07;09ly02752 ?
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